Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a921
- Date
- 28 juin 2000
publicite fonciereactes entre vifsservitudedroit de passage créé en 1910dispositions applicables
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de l'entreprise Antib'immo, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Tanit Buro, chemin du Tanit, 06160 Juan X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Antib'immo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1 et 2 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire, dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935 applicable en la cause ; Attendu que sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens tout acte entre vifs translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque, tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en rétablissement d'une prétendue servitude conventionnelle de passage s'exerçant, au profit de son fonds, sur le fonds acquis par adjudication des époux Z... par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Antib'immo, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997) retient, par motifs propres et par ceux des premiers juges auxquels il renvoie, que les fonds des parties avaient une origine commune comme provenant du partage des successions confondues des époux Y... suivant acte du 22 février 1910, que cet acte, qui mentionnait l'établissement sur la propriété partagée d'un chemin dont chacun des copartageants aurait, au droit de son lot, la nue-propriété de la moitié de sa largeur ainsi qu'un droit de passage, comportait, qu'il s'agisse d'un chemin de servitude ou en copropriété, constitution d'un droit réel immobilier se trouvant assujetti aux prescriptions du décret du 4 janvier 1955, qu'il n'est pas justifié de la publication de cet acte, que la stipulation relative au passage n'était reprise dans aucun des actes de cession ultérieurs et ne figurait pas davantage dans le titre des époux Z... et qu'il ne pouvait être suppléé par la clause générale figurant au cahier des charges de l'adjudication du 23 janvier 1975 selon laquelle l'acquéreur serait tenu de toutes servitudes pouvant grever les biens mis en vente, même non révélées ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent à caractériser aucun des actes mentionnés au texte susvisé, seul applicable, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'entreprise Antib'immo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Antib'immo à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- publicite fonciere
Référence
6137237fcd5801467740a921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel