Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a922
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident formé par la banque La Hénin, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi incident de la Banque La Henin, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Terrains Bois Maisons (TBM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Jeannine Y..., demeurant Le Val ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant Le Val ..., ès qualités de successeur de Mme Jeannine Y..., notaire, 3 / de Mlle Elisabeth A..., demeurant résidence Le Z... Colette, ..., 4 / de M. Eric C..., demeurant résidence Le Z... Colette, ..., 5 / de la société AIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI), dont le siège est ..., 7 / de la banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Banque La Hénin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mars 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mlle A... et M. C... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mars 1999, un pourvoi incident, contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Banque La Hénin, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mlle A... et M. C..., demandeurs au puorvoi incident, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Terrains Bois Maisons, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Henin, de Me Le Prado, avocat de Mlle A... et de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Terrains Bois Maisons (TBM) avait volontairement occulté le rapport du cabinet technique Setra Ingenierie et ses conclusions "négatives" en matière d'isolation acoustique, obstacle dirimant à un accord des copropriétaires pour le changement de destination des locaux, pour laisser les futurs acquéreurs dans la conviction erronée que la régularisation du réglement de copropriété ne relevait que d'une simple formalité, que les consorts B... n'auraient jamais acquis s'ils avaient su que cette modification du réglement de copropriété ne pouvait être obtenue, et que leur vigilance avait été amoindrie par I'aspect général attrayant des lieux, par les travaux de rénovation accomplis par la société TBM permettant de supposer qu'elle était convaincue d'une possibilité sérieuse de régularisation du réglement de copropriété et par l'intervention du notaire, qui avait considéré que l'acte pouvait être passé valablement, ce qui impliquait l'assurance d'une possibilité probable d'obtenir cette modification et, en tout cas, ne permettait pas d'imaginer qu'elle était déjà exclue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a pu en déduire, sans violer le principe de contradiction, que la société TBM avait commis une réticence dolosive qui avait provoqué l'erreur parfaitement excusable des consorts B..., a, sans se contredire, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la nécessité d'obtenir une autorisation du syndic et une modification du réglement de copropriété, quant à la destination des biens n'avait pas été occultée aux acquéreurs, que la preuve que le notaire avait su comme la société TBM, que la possibilité d'une régularisation était d'ores et déjà pratiquement compromise à la date où la vente avait été passée, n'était pas rapportée en l'absence de la preuve du fait qu'il aurait eu connaissance du rapport du cabinet Setra-Ingenierie, et relevé que s'il était regettable que le notaire eût passé l'acte sans vérifier lui-même l'état d'avancement du processus de régularisation auprès du syndic, dont il n'avait pas reçu à la date de l'acte la réponse au questionnaire sur lequel était indiqué "NB Iocaux à usage de bureau, pas à usage d'habitation ou responsabilité du vendeur", il avait rempli son devoir d'information et de conseil, dès lors qu'il avait pris la précaution de se faire consentir une reconnaissance de conseil donné avec décharge de responsabilité après avoir "parfaitement informé" les acquéreurs quant à la destination des biens, dont il n'était pas établi que le contenu aurait été trompeur et avait avisé les acquéreurs de l'aléa subsistant, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de M. Y..., aucune condamnation ne serait mise à la charge des notaires en faveur de la société TBM dans le cadre de son appel en garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'examen des clauses de l'acte sous seing privé signalait de manière explicite, la nécessité d'obtenir une autorisation du syndic et une modification quant à la destination des biens, que cette connaissance du fait que cette régularisation du règlement de copropriété était à venir n'était pas exclusive du dol, que la rapidité avec laquelle l'acte authentique avait été passé à moins d'un mois d'une assemblée générale des copropriétaires, devant se prononcer sur la modification du réglement de copropriété démontrait la volonté de la société TBM d'occulter le rapport du cabinet technique Setra Ingenierie aux acquéreurs, que ce dol par réticence avait provoqué l'erreur des acquéreurs, que la preuve que la société AIM aurait su, comme la société TBM, que la possibilité d'une régularisation était d'ores et déjà compromise à la date où la vente avait été passée, n'étant pas rapportée faute de preuve du fait qu'elle aurait eu connaissance du rapport du cabinet technique, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société AIM, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident formé par la banque La Hénin, réunis, ci-après annexés : Attendu que le grief tiré de ce que l'arrêt aurait statué sur l'annulation du prêt consenti par la banque La Hénin aux consorts B... qui n'avait pas été demandée, pouvant faire l'objet d'une procédure en rectification, en vertu des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la Banque La Henin, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la banque La Henin ait soutenu que le dol commis par la société TBM et la décharge de responsabilité n'exonéraient pas le notaire de sa responsabilité ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le moven unique du pourvoi incident des consorts B..., ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les consorts B... aient soutenu que lorsqu'au jour de la passation de l'acte, il existe un doute sur la destination future des locaux, le notaire ne peut entériner un changement non acquis à cette date par une rédaction anticipative ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités, M. X..., ès qualités, Mlle A..., M. C... et de la Banque La Hénin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel