Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a923
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Silid, dont le siège est 57, rue du Président Edouard X..., 69002 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société civile immobilière de Caluire (SICA), dont le siège est ..., 2 / de la Société de gestion Renaud (SGR), dont le siège est ..., 3 / de M. Arthur Y..., demeurant Le Mas de l'Huide, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Silid, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SICA, de la Société de gestion Renaud et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les statuts ne comportaient pas de pacte d'associé expressément formulé, que MM. Y... et Renaud étaient libres de vendre leurs parts à la personne de leur choix à condition de respecter les statuts, ce qui avait été fait, et que le gérant de la société civile immobilière Silid, expérimenté dans le domaine des sociétés, ne pouvait ignorer les risques pour celle-ci de devenir minoritaire et qu'il avait signé en connaissance de cause des statuts excluant toute règle d'unanimité et retenu que les cédants étaient conduits par le souci d'assurer à la société civile immobilière de Caluire (SICA) la pérennité et la cohésion de son capital en confiant une majorité désormais stable à l'un des associés qui pouvait mieux assurer l'avenir par une direction unitaire plutôt que par un groupement hétérogène, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas statué par motifs abstraits, a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant de ses constatations que la société Silid n'établissait pas que la cession avait été organisée à son détriment, comme à celui de la SICA, dans le seul but d'avantager l'associé devenant majoritaire ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Y... avait dû acquitter une plus-value correspondant à la cession de ses parts dont il n'avait pu obtenir le remboursement, alors qu'il avait été remis en possession de ses actions et avait subi un préjudice correspondant aux intérêts de la somme versée au titre de la plus-value ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Silid aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Silid à payer à M. Y..., à la Société de gestion Renaud et à la SICA, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Silid ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel