Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a92b
- Date
- 28 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Saint-Brieuc, 28 novembre 1997), que Mlle X..., salariée de l'Association Alpha 22 Radio Clarté du 24 août 1993 au 24 août 1996, a obtenu, en 1994 et 1995, une prime de fin d'année de 500 francs ; qu'elle s'est vu refuser que cette prime soit portée, comme pour d'autres salariés, à la moitié de son salaire mensuel brut ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'attribution de cette prime pour les années 1994, 1995 et 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande, alors, 1 / qu'en affirmant dans ses attendus que la prime était versée aux seuls journalistes et techniciens radiophoniques, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du caractère de généralité de la prime de fin d'année, les animateurs et animatrices embauchés comme elle selon un contrat emploi-solidarité ayant perçu ladite prime correspondant à un demi-mois de salaire, prorata temporis, indépendamment de tout travail les week-ends et jours fériés ; que, contrairement aux affirmations de la décision attaquée, c'est bien l'ensemble du personnel de l'association qui est concerné par cette prime et non pas seulement les journalistes et les techniciens ; qu'en affirmant que la prime de fin d'année revêt un caractère discrétionnaire et est attribuée aux salariés faisant preuve d'efficacité, de disponibilité et de bonne volonté, le conseil de prud'hommes fait une interprétation erronée de ses modalités d'attribution telles qu'elles sont stipulées dans l'article 13 du document intitulé "Le personnel laïc de l'Eglise de France" fourni par l'employeur et qui concerne l'ensemble du personnel salarié sans distinction ; que la fixité de la prime de fin d'année est précisée en toutes lettres dans l'article 13 de ce document : "une prime au moins égale à la moitié de la dernière rémunération mensuelle de base" ; que la généralité et la fixité enlèvent à la gratification son caractère discrétionnaire ; que la prime est versée de manière constante depuis 1993 selon un usage démontré par Mlle X... ; que les trois critères de constance, de généralité et de fixité qui rendent la prime obligatoire sont donc bien réunis ; que, dès lors, en jugeant que la prime litigieuse avait un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13 du document intitulé "Le personnel laïc de l'Eglise de France", ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 / que son paragraphe III, alinéa 3, page 4, intitulé : "Statut du personnel", précise que l'application de toute ou partie des dispositions dudit document constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui l'oblige à l'égard de tous ses salariés susceptibles d'être concernés ; que l'employeur ne les ayant jamais dénoncées, ces dispositions sont toujours applicables et sont opposables à celui-ci ; que le statut du personnel devant être annexé à tout contrat de travail, selon ce paragraphe III, il s'agit d'un élément essentiel dudit contrat ; que, dès lors, en ne faisant appliquer les termes de ce document ou en lui donnant une portée restrictive, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce texte et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section activités diverses), au profit de l'association Alpha 22, Radio Clarté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Saint-Brieuc, 28 novembre 1997), que Mlle X..., salariée de l'Association Alpha 22 Radio Clarté du 24 août 1993 au 24 août 1996, a obtenu, en 1994 et 1995, une prime de fin d'année de 500 francs ; qu'elle s'est vu refuser que cette prime soit portée, comme pour d'autres salariés, à la moitié de son salaire mensuel brut ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'attribution de cette prime pour les années 1994, 1995 et 1996 ; Attendu que Mlle X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande, alors, 1 / qu'en affirmant dans ses attendus que la prime était versée aux seuls journalistes et techniciens radiophoniques, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du caractère de généralité de la prime de fin d'année, les animateurs et animatrices embauchés comme elle selon un contrat emploi-solidarité ayant perçu ladite prime correspondant à un demi-mois de salaire, prorata temporis, indépendamment de tout travail les week-ends et jours fériés ; que, contrairement aux affirmations de la décision attaquée, c'est bien l'ensemble du personnel de l'association qui est concerné par cette prime et non pas seulement les journalistes et les techniciens ; qu'en affirmant que la prime de fin d'année revêt un caractère discrétionnaire et est attribuée aux salariés faisant preuve d'efficacité, de disponibilité et de bonne volonté, le conseil de prud'hommes fait une interprétation erronée de ses modalités d'attribution telles qu'elles sont stipulées dans l'article 13 du document intitulé "Le personnel laïc de l'Eglise de France" fourni par l'employeur et qui concerne l'ensemble du personnel salarié sans distinction ; que la fixité de la prime de fin d'année est précisée en toutes lettres dans l'article 13 de ce document : "une prime au moins égale à la moitié de la dernière rémunération mensuelle de base" ; que la généralité et la fixité enlèvent à la gratification son caractère discrétionnaire ; que la prime est versée de manière constante depuis 1993 selon un usage démontré par Mlle X... ; que les trois critères de constance, de généralité et de fixité qui rendent la prime obligatoire sont donc bien réunis ; que, dès lors, en jugeant que la prime litigieuse avait un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13 du document intitulé "Le personnel laïc de l'Eglise de France", ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 / que son paragraphe III, alinéa 3, page 4, intitulé : "Statut du personnel", précise que l'application de toute ou partie des dispositions dudit document constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui l'oblige à l'égard de tous ses salariés susceptibles d'être concernés ; que l'employeur ne les ayant jamais dénoncées, ces dispositions sont toujours applicables et sont opposables à celui-ci ; que le statut du personnel devant être annexé à tout contrat de travail, selon ce paragraphe III, il s'agit d'un élément essentiel dudit contrat ; que, dès lors, en ne faisant appliquer les termes de ce document ou en lui donnant une portée restrictive, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce texte et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la prime instituée par l'association ne résultait pas d'un usage, mais d'un engagement unilatéral de l'employeur contenu dans le document intitulé "Le Personnel laïc de l'Eglise de France" dont l'article 13 énonce que le personnel salarié ayant au moins trois années d'ancienneté bénéficie, au 31 décembre de chaque année, s'il n'a pas quitté l'entreprise, d'une prime au moins égale à la moitié de sa dernière rémunération mensuelle de base et au prorata du temps de travail effectif dans l'année civile ; Et attendu que Mlle X..., faute de remplir les conditions d'ancienneté prévues à l'article 13, ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Alpha 22 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a92b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel