Cour de Cassation · soc — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a92d
- Date
- 6 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'après son départ son poste a été occupé par le nouveau gérant de la société, qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que son poste ait été supprimé ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de congés payés non pris alors, selon le moyen, d'une part, qu'il existe en matière d'hôtellerie-restauration une règle énoncée par l'article 3 du décret du 15 avril 1988 selon laquelle l'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées et que ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'Inspection du travail, qu'il en résulte que l'inobservation de ce texte fait irréfragablement présumer la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié ; alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel il avait rapporté la preuve que c'était par le fait de l'employeur qu'il n'avait pu effectivement prendre ses congés annuels ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Le Lumas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Frunck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 31 août 1993 par la société Le Lumas, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'après son départ son poste a été occupé par le nouveau gérant de la société, qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que son poste ait été supprimé ; Mais attendu qu'ayant relevé que les tâches accomplies par le salarié étaient désormais assurées par le gérant de la société en qualité de mandataire social, la cour d'appel a pu décider que l'emploi salarié occupé par M. X... avait bien été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de congés payés non pris alors, selon le moyen, d'une part, qu'il existe en matière d'hôtellerie-restauration une règle énoncée par l'article 3 du décret du 15 avril 1988 selon laquelle l'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées et que ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'Inspection du travail, qu'il en résulte que l'inobservation de ce texte fait irréfragablement présumer la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié ; alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel il avait rapporté la preuve que c'était par le fait de l'employeur qu'il n'avait pu effectivement prendre ses congés annuels ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit se déterminer au vu des éléments fournis par l'une ou l'autre partie, la cour d'appel, qui a constaté au vu des éléments produits par l'employeur et le salarié qu'il n'était pas établi que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne justifiait pas qu'il avait été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels par le fait de l'employeur ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a92d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel