Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a92e
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Frigedoc-Agrigel fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes, dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de l'ASSEDIC de la région Auvergne et de l'avoir condamnée au remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part, des articles 12, 15, 16 et 462 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, des dispositions combinées des articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frigedoc-Agrigel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol-de-Boisse, Funck-Bretano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Frigedoc-Agrigel fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes, dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de l'ASSEDIC de la région Auvergne et de l'avoir condamnée au remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part, des articles 12, 15, 16 et 462 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, des dispositions combinées des articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit et sans modifier les termes du débat, que la cour d'appel, restituant à la demande de rectification son fondement juridique exact, a réparé l'omission de statuer entachant la décision initiale des premiers juges, dès lors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ; Attendu, ensuite, que, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme, qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motif réel et sérieux ; que la cour d'appel, après avoir exactement décidé que le jugement qui avait omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit l'ASSEDIC, peu important son défaut de comparution en première instance, devait être complété, a condamné à juste titre l'employeur fautif à rembourser à cet organisme les prestations versées au salarié licencié, et ce pendant toute la période antérieure à la date de l'arrêt, dès lors que les termes "tribunal" et "jugement" employés dans l'article L. 122-14-4 du Code du travail, visent de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement et la décision rendue par cette juridiction ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frigedoc-Agripel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137237fcd5801467740a92e
Données disponibles
- Texte intégral