Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a935
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre du "solde de l'avoir transactionnel", alors, selon le moyen, que, d'une part, en procédant par voie de simple affirmation, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne précisant pas sur quels éléments de droit elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en se prononçant ainsi, la cour d'appel a retenu une solution en totale contradiction avec la motivation de son arrêt partiellement avant-dire droit du 24 octobre 1996, opérant une contrariété de jugements ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de commissions, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Edelcolor, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial au service de la société Edelcolor ; qu'il a conclu, le 8 novembre 1990, une transaction réglant les conséquences pécuniaires de son licenciement ; que, par arrêt du 24 octobre 1996, la cour d'appel a débouté M. X... de son action en "résolution" de la transaction pour inéxécution par la société Edelcolor de ses obligations et a ordonné une expertise portant en particulier sur la demande de M. X... en paiement de commissions ; que, par conclusions après expertise, M. X... a demandé le paiement d'une somme à titre de solde de "l'avoir transactionnel" et d'une somme à titre de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre du "solde de l'avoir transactionnel", alors, selon le moyen, que, d'une part, en procédant par voie de simple affirmation, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne précisant pas sur quels éléments de droit elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en se prononçant ainsi, la cour d'appel a retenu une solution en totale contradiction avec la motivation de son arrêt partiellement avant-dire droit du 24 octobre 1996, opérant une contrariété de jugements ; Mais attendu, d'abord, que pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, il faut qu'il y ait contradiction de jugement, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, est non fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de commissions, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en faisant expressément siennes les conclusions de l'expert, la cour d'appel a répondu aux écritures prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137237fcd5801467740a935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel