Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a93e
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1998), d'avoir décidé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif du licenciement n'est pas objectivement contrôlable, puisque aucun fait concret ne caractérise la révélation du secret ; que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que le licenciement, motivé par la violation de la clause de non concurrence, jugée illicite par la cour d'appel, est dès lors illicite ; enfin, que la motivation de la lettre est insuffisante, car elle suppose une interprétation de la clause du secret, qui entraînait un doute au bénéfice du salarié ; qu'il est encore fait grief à cet arrêt, d'avoir estimé que M. X... avait commis des manquements importants à son obligation de loyauté et à la clause contractuelle de secret des affaires, alors, d'une part, que le juge du fond a dénaturé la clause de secret, en lui conférant la portée d'une obligation d'exclusivité, d'autre part, que la référence à l'obligation de loyauté est inopérante, que la motivation de la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au motif que les constatations de faits ne caractérisent aucune violation du secret des affaires ; que la cour d'appel aurait adopté des motifs contradictoires en donnant à la clause de secret des affaires un contenu identique à la clause de non concurrence qu'elle a annulée ; qu'il a également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'aucun document ne permet d'établir que l'EUT ait été informé par M. X... du fait qu'il dispensait des cours chez Euresas ou qu'il avait adressé un courrier d'offres de services et de demandes de stage, alors, d'une part, qu'il s'agit d'une contradiction manifeste et que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, d'autre part, que M. X... prodiguait son enseignement chez Euresas depuis 1993 ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; enfin, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir relevé d'éléments justifiant que la faute reprochée au salarié rendait nécessaire le départ immédiat du salarié et de ne pas avoir répondu aux conclusions de M. X... tendant à la majoration d'heures dépassant les 33 heures hebdomadaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), au profit de la société European university de Toulouse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992 par l'European university de Toulouse, suivant un contrat à temps partiel ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juillet 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1998), d'avoir décidé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif du licenciement n'est pas objectivement contrôlable, puisque aucun fait concret ne caractérise la révélation du secret ; que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que le licenciement, motivé par la violation de la clause de non concurrence, jugée illicite par la cour d'appel, est dès lors illicite ; enfin, que la motivation de la lettre est insuffisante, car elle suppose une interprétation de la clause du secret, qui entraînait un doute au bénéfice du salarié ; qu'il est encore fait grief à cet arrêt, d'avoir estimé que M. X... avait commis des manquements importants à son obligation de loyauté et à la clause contractuelle de secret des affaires, alors, d'une part, que le juge du fond a dénaturé la clause de secret, en lui conférant la portée d'une obligation d'exclusivité, d'autre part, que la référence à l'obligation de loyauté est inopérante, que la motivation de la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au motif que les constatations de faits ne caractérisent aucune violation du secret des affaires ; que la cour d'appel aurait adopté des motifs contradictoires en donnant à la clause de secret des affaires un contenu identique à la clause de non concurrence qu'elle a annulée ; qu'il a également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'aucun document ne permet d'établir que l'EUT ait été informé par M. X... du fait qu'il dispensait des cours chez Euresas ou qu'il avait adressé un courrier d'offres de services et de demandes de stage, alors, d'une part, qu'il s'agit d'une contradiction manifeste et que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, d'autre part, que M. X... prodiguait son enseignement chez Euresas depuis 1993 ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; enfin, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir relevé d'éléments justifiant que la faute reprochée au salarié rendait nécessaire le départ immédiat du salarié et de ne pas avoir répondu aux conclusions de M. X... tendant à la majoration d'heures dépassant les 33 heures hebdomadaires ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement énonçait comme griefs les faits d'avoir travaillé à l'insu de l'employeur pour une société concurrente, d'avoir commis des erreurs de prévision budgétaire, de n'avoir pas respecté les objectifs relatifs à l'équilibre financier pour la période 1994-1995, la cour d'appel a décidé à bon droit que les motifs étaient suffisants et devaient être examinés ; Et attendu, ensuite, qu'elle a relevé que l'activité professionnelle exercée par le salarié à l'insu de son employeur dans une entreprise potentiellement concurrente de la sienne constituait un manquement à l'obligation de loyauté et à la clause de secret des affaires ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que les heures supplémentaires non payées dont faisait état le salarié avaient été exécutées à sa seule initiative et non à la demande de l'employeur, elle a répondu sur ce point aux conclusions prétendument délaissées ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137237fcd5801467740a93e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel