Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a942
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Colas Ile-de-France Normandie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) de l'avoir déclarée irrecevable en son appel interjeté contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Créteil rendue le 21 octobre 1998 dans l'affaire l'opposant à M. X..., alors, selon le moyen, que si elle était limitée à la somme de 13 144,50 francs, en raison de la période pour laquelle M. X... en sollicitait le paiement, la demande formée par le salarié en paiement de primes de panier et de conduite, en ce qu'elle tendait à l'interprétation de l'accord transactionnel du 13 octobre 1978 pour l'avenir, avait un caractère indéterminé quant à ses conséquences pécuniaires ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 du Code du travail et 490 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Ile-de-France Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Colas Ile-de-France Normandie le 2 février 1983, en qualité de chauffeur poids-lourds, a été élu délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de primes de panier et de conduite ; Attendu que la société Colas Ile-de-France Normandie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) de l'avoir déclarée irrecevable en son appel interjeté contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Créteil rendue le 21 octobre 1998 dans l'affaire l'opposant à M. X..., alors, selon le moyen, que si elle était limitée à la somme de 13 144,50 francs, en raison de la période pour laquelle M. X... en sollicitait le paiement, la demande formée par le salarié en paiement de primes de panier et de conduite, en ce qu'elle tendait à l'interprétation de l'accord transactionnel du 13 octobre 1978 pour l'avenir, avait un caractère indéterminé quant à ses conséquences pécuniaires ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 du Code du travail et 490 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était saisi par M. X... que d'une demande de provision dans le cadre d'une procédure de référé, et n'avait pas à se prononcer sur l'interprétation pour l'avenir de l'accord transactionnel litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas Ile-de-France Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel