Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a946
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait proféré des menaces physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le bureau de ce dernier, décide, à partir de considérations inopérantes, que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, qui se borne à estimer qu'elle a les éléments suffisants pour fixer le préjudice, sans procéder ni à l'identification de ces éléments ni à leur analyse, même sommaire, pour accorder des dommages-intérêts compensatoires au montant exactement fixé par le salarié, ne motive pas légalement sa décision et méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les principes d'un procès équitable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Darty, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Gilbert X..., demeurant 14, rue du ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Darty, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Gilbert X... a été engagé par la société Darty, en qualité de vendeur ; qu'il a été licencié par lettre du 28 avril 1994 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait proféré des menaces physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le bureau de ce dernier, décide, à partir de considérations inopérantes, que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, qui se borne à estimer qu'elle a les éléments suffisants pour fixer le préjudice, sans procéder ni à l'identification de ces éléments ni à leur analyse, même sommaire, pour accorder des dommages-intérêts compensatoires au montant exactement fixé par le salarié, ne motive pas légalement sa décision et méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les principes d'un procès équitable ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les menaces avaient été formulées en dehors des heures de service du salarié, qu'elles constituaient un fait isolé lié aux circonstances de la dispute et qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'une longue ancienneté dans la société sans qu'aucune observation ne lui ait été adressée jusqu'alors, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que l'appréciation du préjudice par les juges du fond est souveraine ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Darty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Darty à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel