Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a949
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les divers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Compte, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Brun Pharmacie du Ventoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cours maréchal Leclerc, 84270 Vedène, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brun Pharmacie du Ventoux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt Attendu que Mme X... a été engagée par la société Brun en qualité de préparatrice à temps partiel le 2 décembre 1992 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 novembre 1994 pour fautes graves ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la modification du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement avait été prononcé dans des conditions vexatoires ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brun Pharmacie du Ventoux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel