Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a94e
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juillet 1996), que M. D..., huissier de justice démissionnaire, titulaire d'un office à Toulouse, s'est engagé, suivant acte du 26 janvier 1994, à présenter à l'agrément du Garde des Sceaux M. Y... pour lui succéder ; que la convention a été conclue, pour un prix de cession d'un certain montant, sous deux conditions qui se sont par la suite réalisées, l'une tenant à l'obtention d'un prêt, l'autre relative à l'agrément du Garde des Sceaux et à la nomination de M. Y... ; que, par acte du 10 février 1994, la Société générale a fait pratiquer une saisie-attribution sur le prix de cession ; que le prix, réduit par acte du 26 décembre 1994 à un montant inférieur, a été séquestré entre les mains de Mme X... ; que d'autres saisies-attributions ayant été pratiquées, dont celle de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (la caisse) le 29 août 1994 et des avis à tiers détenteurs ayant été reçus, Mme X... a saisi un juge de l'exécution pour que soient déterminées les créances qu'elle était tenue de payer ; qu'un jugement a dit que les saisies pratiquées avant la date à laquelle l'arrêté de nomination de M. Y... comme huissier de justice à Toulouse avait pris effet ne pouvaient recevoir effet et que la saisie à laquelle avait procédé la caisse absorbait l'intégralité du prix ; que la Société générale a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Gisèle B..., épouse D..., demeurant ..., 2 / du receveur divisionnaire des Impôts de Toulouse-Sud, dont les bureaux sont cité administrative, bâtiment D, ..., 3 / de la recette principale des Impôts de Toulouse-Nord, dont le siège est cité administrative, bâtiment D, ..., 4 / de la trésorerie Toulouse-Amendes, dont le siège est ..., 5 / de la trésorerie Toulouse-Roquelaine, dont le siège est ..., 6 / de la trésorerie de Toulouse-Basso-Cambo, dont le siège est ..., 7 / de la trésorerie, dont le siège est ..., 8 / de Mme C... X..., domiciliée ..., 9 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est ..., 10 / de M. A... Decima, demeurant ..., 11 / de l'URSSAF de Toulouse, dont le siège est ..., 12 / de M. Marcel D..., demeurant ..., 13 / de M. Z..., domicilié au siège de la société civile professionnelle (SCP) Castela, Labatu, Z..., Touati, Papazian, Pailhes, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société générale de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme D..., le receveur divisionnaire des Impôts de Toulouse-Sud, la recette principale des Impôts de Toulouse-Nord, la trésorerie de Toulouse-Amendes, la trésorerie de Toulouse-Roquelaine, la trésorerie de Toulouse-Basso-Cambo, la trésorerie de Grenade, l'URSSAF de Toulouse et M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juillet 1996), que M. D..., huissier de justice démissionnaire, titulaire d'un office à Toulouse, s'est engagé, suivant acte du 26 janvier 1994, à présenter à l'agrément du Garde des Sceaux M. Y... pour lui succéder ; que la convention a été conclue, pour un prix de cession d'un certain montant, sous deux conditions qui se sont par la suite réalisées, l'une tenant à l'obtention d'un prêt, l'autre relative à l'agrément du Garde des Sceaux et à la nomination de M. Y... ; que, par acte du 10 février 1994, la Société générale a fait pratiquer une saisie-attribution sur le prix de cession ; que le prix, réduit par acte du 26 décembre 1994 à un montant inférieur, a été séquestré entre les mains de Mme X... ; que d'autres saisies-attributions ayant été pratiquées, dont celle de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (la caisse) le 29 août 1994 et des avis à tiers détenteurs ayant été reçus, Mme X... a saisi un juge de l'exécution pour que soient déterminées les créances qu'elle était tenue de payer ; qu'un jugement a dit que les saisies pratiquées avant la date à laquelle l'arrêté de nomination de M. Y... comme huissier de justice à Toulouse avait pris effet ne pouvaient recevoir effet et que la saisie à laquelle avait procédé la caisse absorbait l'intégralité du prix ; que la Société générale a interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de la loi du 9 juillet 1991 que la saisie peut porter sur une créance conditionnelle et que la créance saisie passe du patrimoine du débiteur à celui du saisissant au jour de la saisie, ce qui exclut que d'autres tiers saisissants puissent exercer leurs droits sur cette même créance ; que l'arrêt attaqué constate que l'acte de cession d'office d'huissier en date du 26 janvier 1994 constitue une vente avec condition suspensive et que la Société générale a été le premier tiers à exercer, dès le 10 février 1994, une saisie-attribution sur le prix de cession ; qu'en estimant néanmoins que cette saisie ne peut recevoir effet et que les fonds doivent être attribués au Crédit agricole qui a fait pratiquer sa saisie le 29 août 1994, la cour d'appel a violé les articles 13, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 ) que la vente, même conclue sous condition suspensive, est parfaite dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux huissiers de justice étaient, dans l'acte du 26 janvier 1994, d'accord sur la chose vendue et sur son prix et que l'acte définitif de transmission d'office ministériel du 26 décembre 1994 n'a pas opéré novation et que la condition suspensive relative à l'agrément du successeur de M. D... ainsi que le prix de cession étaient fondés sur l'acte initial du 26 janvier 1994 ; qu'il s'ensuit nécessairement qu'en vertu de cet acte initial et à compter de sa date, M. D... avait déjà une créance au moins éventuelle du prix dû par l'acheteur et que cette créance pouvait, dès le 26 janvier 1994, faire l'objet d'une saisie pratiquée par un tiers ; qu'en décidant néanmoins de rechercher à quelle date l'acheteur était tenu d'une obligation de payer le prix de cession pour en déduire à la fois que la créance de M. D... n'a pu naître que le jour où le prix de cession était devenu exigible et que les saisies pratiquées antérieurement à cette exigibilité ne pouvaient recevoir effets, la cour d'appel a violé les articles 13, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1179, 1583 et 1584 du Code civil ; 3 ) que le caractère rétroactif ou non de la réalisation de la condition suspensive affectant un contrat de vente n'a aucune incidence sur la formation de ce contrat au moment où les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; que ce contrat crée dans tous les cas au profit du vendeur une créance portant sur le prix de vente et que cette créance peut faire l'objet d'une saisie pratiquée par un tiers ; qu'en subordonnant les droits de celui-ci à la question de savoir si, dans les rapports des parties au contrat de vente, la réalisation de la condition suspensive avait ou non un caractère rétroactif, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 13, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en estimant que la saisie portant sur la créance du prix de vente pratiquée par la Société générale le 10 février 1994 ne peut avoir d'effet que si la réalisation de la condition suspensive affectant le contrat de vente du 26 janvier 1994 a un caractère rétroactif, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, violant ainsi l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ; 4 ) que l'obligation contractée sous une condition suspensive dépendant d'un événement futur et incertain ne peut être exécutée qu'après l'événement ; qu'en se fondant sur l'accord des parties à l'acte du 26 janvier 1994 de différer le paiement du prix au jour de la prestation de serment de M. Y..., qui dépendait elle-même de la condition d'agrément de ce dernier, pour estimer que ces parties avaient écarté le caractère rétroactif de la réalisation de la condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil ; qu'en se fondant en outre sur l'acte du 26 décembre 1994 pour estimer que la saisie pratiquée par la Société générale le 10 février 1994 ne pouvait recevoir effet, sans rechercher si les parties à cet acte pouvaient porter atteinte aux droits antérieurement et régulièrement acquis par un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1181 du Code civil, ensemble les articles 13, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la nomination d'un officier ministériel ne prend effet, en application de l'article 2 du décret du 12 juillet 1988, qu'à la date de sa prestation de serment, effective en l'espèce le 26 août 1994, l'arrêt retient à bon droit que l'agrément ministériel constituait un élément légal de la validité de la convention intervenue et que la créance saisie n'était pas encore née à la date du 26 janvier 1994 ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) de Toulouse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137237fcd5801467740a94e
Données disponibles
- Texte intégral