Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a94f
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1998), que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la MAAF, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice physiologique, alors, selon le moyen, que les troubles physiologiques subis par la victime résultant de l'atteinte à sa capacité physique et à ses conditions d'existence du fait des interventions subies, constituent un préjudice corporel de caractère objectif qui doit être réparée distinctement des souffrance de caractère personnel et de l'Incapacité temporaire totale proprement dite ; qu'en refusant de ce chef à l'exposant la réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que, 1 / M. Y... soutenait dans ses écritures d'appel que le "recours de l'organisme social devait s'exercer in fine sur l'ensemble du préjudice non personnel de la victime" et non sur la seule Incapacité temporaire totale, contestant ainsi la déduction faite de la somme de 439 239,20 francs (indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie) de la somme de 514 987,65 francs (montant des salaires que la victime aurait perçus) ; qu'en affirmant que le solde de 75 748,45 francs n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 / la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'ayant déjà déduit du montant de l'Incapacité temporaire totale la somme versée par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des indemnités journalières, pour ne retenir, dans la détermination du montant total du préjudice corporel complémentaire (1 297 120,52 francs), qu'un solde de 75 748,45 francs de ce chef, la cour d'appel ne pouvait en outre déduire de ce montant total la somme globale de 874 913 francs versée par la Caisse primaire d'assurance maladie incluant, outre les arrérages de rente, les indemnités journalières ; qu'en déduisant ainsi par deux fois le montant desdites indemnités journalières, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que M. Y... s'était efforcé dans un second jeu de conclusions d'appel de chiffrer très exactement son préjudice professionnel découlant de l'accident ; qu'il expliquait être au chômage, faute d'avoir pu trouver un emploi compatible avec son handicap et ne percevoir que l'allocation de solidarité spécifique de 74,01 francs par jour ; que marié avec quatre enfants à charge, sa situation familiale est devenue dramatique, explications illustrées de chiffres précis ; qu'en écartant de façon hâtive ces conclusions, sans analyser les paramètres précis pourtant fournis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Pascal X..., demeurant 32330 Mouchan, 2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la MAAF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1998), que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la MAAF, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice physiologique, alors, selon le moyen, que les troubles physiologiques subis par la victime résultant de l'atteinte à sa capacité physique et à ses conditions d'existence du fait des interventions subies, constituent un préjudice corporel de caractère objectif qui doit être réparée distinctement des souffrance de caractère personnel et de l'Incapacité temporaire totale proprement dite ; qu'en refusant de ce chef à l'exposant la réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué, en tous ses éléments, le préjudice correspondant à l'Incapacité temporaire totale, au pretium doloris et au préjudice d'agrément ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que, 1 / M. Y... soutenait dans ses écritures d'appel que le "recours de l'organisme social devait s'exercer in fine sur l'ensemble du préjudice non personnel de la victime" et non sur la seule Incapacité temporaire totale, contestant ainsi la déduction faite de la somme de 439 239,20 francs (indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie) de la somme de 514 987,65 francs (montant des salaires que la victime aurait perçus) ; qu'en affirmant que le solde de 75 748,45 francs n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 / la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'ayant déjà déduit du montant de l'Incapacité temporaire totale la somme versée par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des indemnités journalières, pour ne retenir, dans la détermination du montant total du préjudice corporel complémentaire (1 297 120,52 francs), qu'un solde de 75 748,45 francs de ce chef, la cour d'appel ne pouvait en outre déduire de ce montant total la somme globale de 874 913 francs versée par la Caisse primaire d'assurance maladie incluant, outre les arrérages de rente, les indemnités journalières ; qu'en déduisant ainsi par deux fois le montant desdites indemnités journalières, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est inopérant en sa première branche ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que M. Y... s'était efforcé dans un second jeu de conclusions d'appel de chiffrer très exactement son préjudice professionnel découlant de l'accident ; qu'il expliquait être au chômage, faute d'avoir pu trouver un emploi compatible avec son handicap et ne percevoir que l'allocation de solidarité spécifique de 74,01 francs par jour ; que marié avec quatre enfants à charge, sa situation familiale est devenue dramatique, explications illustrées de chiffres précis ; qu'en écartant de façon hâtive ces conclusions, sans analyser les paramètres précis pourtant fournis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. Y..., a évalué ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a94f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel