Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a958
- Date
- 18 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 24 février 2000), que M. X... a été radié, par décision de la commission administrative de la commune de Nice, de la liste électorale de cette commune ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à son inscription sur ladite liste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que sa radiation de la liste électorale à la suite d'une incapacité due à une condamnation pénale est contraire à l'article L. 5 du Code électoral, l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé à son encontre une condamnation pénale ne l'ayant pas privé de ses droits civiques, et que l'article L. 7 dudit Code n'est pas applicable à sa situation puisqu'au moment des faits il n'exerçait aucune fonction publique ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal d'instance de Nice (Contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 24 février 2000), que M. X... a été radié, par décision de la commission administrative de la commune de Nice, de la liste électorale de cette commune ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à son inscription sur ladite liste ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que sa radiation de la liste électorale à la suite d'une incapacité due à une condamnation pénale est contraire à l'article L. 5 du Code électoral, l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé à son encontre une condamnation pénale ne l'ayant pas privé de ses droits civiques, et que l'article L. 7 dudit Code n'est pas applicable à sa situation puisqu'au moment des faits il n'exerçait aucune fonction publique ; Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit que l'article L. 5 du Code électoral ne vise que l'incapacité des majeurs sous tutelle tandis que l'article L. 7 prévoit que ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du Code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du Code pénal ; qu'ayant constaté que M. X... avait été condamné par une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 1999 devenue définitive, sur le fondement de l'article 321-1 du Code pénal, le Tribunal a exactement déduit de ce seul motif qu'il devait être radié de la liste électorale pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle sa condamnation est devenue définitive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- elections
Référence
6137237fcd5801467740a958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel