Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a959
- Date
- 18 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel C... demeurant ..., 2 / M. Antoine D..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba, 3 / M. Nacker R..., demeurant ..., 4 / Mme Michèle Z..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba, 5 / M. Jean-Daniel C..., demeurant ..., 6 / Mme L... Jean-Joseph, demeurant ..., 7 / Mme Carole T..., demeurant ..., 8 / Mme Claire Q..., 9 / Mme Alexandre M..., épouse Q..., 10 / Mme Margarette B..., 11 / M. Jean X..., 12 / Mme Ambroisine P..., épouse X..., 13 / Mme Karine F..., 14 / M. Philippe G..., 15 / Mme Léopoldine Z..., épouse N..., 16 / Mme Jacqueline S..., 17 / M. Jonas Y..., 18 / Mme Désirée I..., 19 / M. Grégoire H..., 20 / M. Lucien V..., 21 / Mme Fauste K..., 22 / M. Michel U..., demeurant tous 50 Pas, 97218 Macouba, en cassation d'un jugement n° RG 15/00/01 rendu le 21 février 2000 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de : 1 / M. Paul O..., demeurant 97218 Macouba, 2 / M. Patrick E..., demeurant 97218 Macouba, 3 / M. Félicien A..., demeurant 97218 Macouba, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé ; qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu qu'aucun document n'a été produit justifiant que les électeurs pour lesquels M. J... a seul formé et signé la déclaration de pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 21 février 2000 ordonnant, à la requête de M. O..., leur radiation des listes électorales de la commune de Macouba, aient donné à cet avocat un pouvoir spécial pour former le recours en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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