Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a95c
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société GTMH fait grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon le pourvoi, que la cassation qui frappera l ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l ordonnance rendue le 20 octobre 1998, par le président du tribunal de grande instance de Digne ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GTMH, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTMH, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par ordonnance du 8 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance de Valence a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 9 entreprises, parmi lesquelles la société Cegelec à Peronnas (01), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, sur le marché des travaux d'éclairage public et d'électrification soumis à appel d'offres, le 28 avril 1997, par le syndicat départemental d'électricité de la Drôme, et a donné commission rogatoire, notamment, au président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour qu'il contrôle les opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ; que par l'ordonnance attaquée, rendue le 20 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance de Digne a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations ; Attendu que la société GTMH fait grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon le pourvoi, que la cassation qui frappera l ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l ordonnance rendue le 20 octobre 1998, par le président du tribunal de grande instance de Digne ; Mais attendu que, par arrêt n° 966 de ce jour, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° C 98-30.432, que la société GTMH avait formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Valence ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GTMH aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a95c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel