Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a95e
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs est due par toute personne physique exerçant une activité non salariée ; que le même texte assimile aux travailleurs indépendants les associés des sociétés en nom collectif et en commandite, mais non les associés des autres types de sociétés ; que ces derniers, s'ils n'exercent aucune activité professionnelle personnelle au sein de la société, ne peuvent être assujettis au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Hainault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF du Hainaut, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales dues par M. X..., notaire honoraire, les revenus par lui perçus de 1991 à 1995 en qualité d'associé de la société civile professionnelle Jacques et Dominique X... ; que la cour d'appel (Amiens, 12 novembre 1998) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs est due par toute personne physique exerçant une activité non salariée ; que le même texte assimile aux travailleurs indépendants les associés des sociétés en nom collectif et en commandite, mais non les associés des autres types de sociétés ; que ces derniers, s'ils n'exercent aucune activité professionnelle personnelle au sein de la société, ne peuvent être assujettis au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que les associés d'une société civile qui a une activité professionnelle leur procurant des revenus répondent personnellement des dettes sociales, ont la faculté de participer à sa gestion et à son contrôle et sont, en principe, imposés pour leur part dans les bénéfices, au titre des revenus d'une profession non salariée ; qu'il s'ensuit qu'ils doivent être considérés au regard du régime des allocations familiales comme exerçant une activité non salariée ; qu'ainsi, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait dont elle était saisie, ayant retenu que M. X..., en sa qualité d'associé et de gérant, était investi au sein de la société civile professionnelle des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci conformément à son objet social, de sorte qu'il avait la qualité de travailleur non salarié, a exactement décidé qu'à ce titre, il était redevable de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF du Hainault la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- securite sociale, assurance des non
Référence
6137237fcd5801467740a95e
Données disponibles
- Texte intégral