Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a965
- Date
- 18 mai 2000
securite sociale, accident du travailmaladies professionnellesdispositions généralesdélai de prise en chargeduréemésothéliome
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Eurocopter, venant aux droits de la société Aérospatiale, ayant son établissement à Marignane, ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Eurocopter, venant aux droits de la société Aérospatiale, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le tableau n° 30 des maladies professionnelles, ensemble les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir cessé, le 30 avril 1977, son travail au service de la société Aérospatiale, aux droits de laquelle est venue la société Eurocopter, Raymond X... a établi, le 29 juillet 1986, une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30 sur la base d'un certificat médical du 4 juillet 1986 attestant qu'il était atteint d'un mésothéliome dont la première constatation médicale avait été effectuée le 30 avril 1986 ; que le caractère professionnel de cette maladie ayant été reconnu par un collège de trois médecins qualifiés, prévu à l'article D.461-6 du Code de la sécurité sociale, le 14 avril 1987, puis, après le décès de l'assuré, le 29 janvier 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le mésothéliome au titre des maladies professionnelles ; Attendu que, pour déclarer cette décision de la Caisse inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prise en charge fixé à cinq années par le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 était expiré à la date du 4 juillet 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prise en charge applicable à la date de la première constatation médicale intervenue le 30 août 1986 était, non pas le délai de cinq années prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles dans sa version résultant du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, mais celui de quinze années prévu par le même tableau tel que modifié par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Eurocopter aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurocopter à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137237fcd5801467740a965
Données disponibles
- Texte intégral