Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a966
- Date
- 25 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-1-5 du Code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance maladie dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans rechercher si le repos prescrit à M. X... n'avait pas été reconnu justifié médicalement pour la période du 30 août 1983 au 29 février 1984, de sorte que, n'étant plus pris en charge au titre de la législation professionnelle du fait de la consolidation de la complication de la silicose professionnelle au 30 août 1983, et nonobstant le versement d'une rente d'accident du travail qui ne vise qu'à indemniser une incapacité permanente, il devait donner lieu au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que des articles L 433-1 et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ancien mineur, reconnu atteint de silicose professionnelle, a bénéficié d'une rente au titre de la législation professionnelle ; que, par suite d'une complication de cette maladie, il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 1983 et a bénéficié, tout au long de celui-ci, des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que, le 18 mars 1985, cet arrêt de travail a été déclaré par un collège de trois médecins en rapport avec la maladie professionnelle et son taux d'incapacité permanente partielle majoré ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a, en conséquence, demandé à l'assuré le remboursement des indemnités journalières qui lui avaient été versées au titre de l'assurance maladie après la date de consolidation, fixée au 30 août 1983 ; que, statuant sur renvoi après cassation, au vu des conclusions d'une expertise technique selon lesquelles, pour la période postérieure au 30 août 1983, l'arrêt de travail était justifié par l'état clinique du malade du fait de la silicose, à l'exclusion de toute autre cause, la cour d'appel (Paris, 28 janvier 1998) a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-1-5 du Code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance maladie dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans rechercher si le repos prescrit à M. X... n'avait pas été reconnu justifié médicalement pour la période du 30 août 1983 au 29 février 1984, de sorte que, n'étant plus pris en charge au titre de la législation professionnelle du fait de la consolidation de la complication de la silicose professionnelle au 30 août 1983, et nonobstant le versement d'une rente d'accident du travail qui ne vise qu'à indemniser une incapacité permanente, il devait donner lieu au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que des articles L 433-1 et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par suite de la majoration de son taux d'incapacité permanente partielle, M. X... a bénéficié, au titre de la législation professionnelle, d'une réparation forfaitaire couvrant l'ensemble des préjudices entraînés par l'évolution de la maladie professionnelle ; qu'ayant relevé que l'arrêt de travail était, à compter du 30 août 1983, exclusivement dû à celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assuré ne pouvait, pour la période litigieuse, prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel