Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a96b
- Date
- 1 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, qui, d'une part, se bornant à retenir les pièces produites par le mandataire liquidateur de l'exploitation, n'a pas analysé les documents versés aux débats par le salarié qui établissaient que le motif réel du licenciement était inhérent à sa personne dont l'employeur n'avait pas accepté l'absence consécutive à un accident du travail et qui, d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions soutenant que dès le 1er décembre 1994, l'employeur avait recruté du personnel dans les fonctions antérieurement dévolues au salarié, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que postérieurement au licenciement du salarié qui avait sollicité le bénéfice d'un réembauchage dans un poste de lad ou garçon de cour, plusieurs recrutements, compatibles avec la qualification dont il justifiait par un emploi antérieur en qualité de lad, étaient intervenus sans que le salarié en soit informé ; qu'ainsi, la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant foyer Afasec Serge Y..., avenue d'Orléans, 60500 Chantilly, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Antonio A..., demeurant ... aux Prés, 60260 Lamorlaye, 2 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'exploitation de M. Antonio A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : du CGEA, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., a été engagé, le 1er avril 1994, en qualité de garçon de cour, par M. A..., entraîneur de chevaux ; qu'il a été licencié par lettre du 15 octobre 1994 pour motif économique et a avisé son employeur, le 28 octobre 1994, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, qui, d'une part, se bornant à retenir les pièces produites par le mandataire liquidateur de l'exploitation, n'a pas analysé les documents versés aux débats par le salarié qui établissaient que le motif réel du licenciement était inhérent à sa personne dont l'employeur n'avait pas accepté l'absence consécutive à un accident du travail et qui, d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions soutenant que dès le 1er décembre 1994, l'employeur avait recruté du personnel dans les fonctions antérieurement dévolues au salarié, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique et que les difficultés économiques invoquées étaient réelles ; qu'ayant retenu que ces difficultés étaient la véritable cause du licenciement, elle a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que postérieurement au licenciement du salarié qui avait sollicité le bénéfice d'un réembauchage dans un poste de lad ou garçon de cour, plusieurs recrutements, compatibles avec la qualification dont il justifiait par un emploi antérieur en qualité de lad, étaient intervenus sans que le salarié en soit informé ; qu'ainsi, la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les emplois des personnes recrutées postérieurement au licenciement nécessitaient des compétences et qualifications supérieures à celles dont pouvait se prévaloir le salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137237fcd5801467740a96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel