Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a96c
- Date
- 1 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Berry Ingenierie, demeurant ..., 2 / du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Bordeaux, dont le siège est les bureaux du Parc, ... Lac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par convention intervenue le 17 mai 1994 M. Y..., président du conseil d'administration de la société Copalex Saudi Arabia, a été détaché en qualité d'ingénieur technico-commercial au service de la société Berry Ingénierie à compter du 10 novembre 1993 ; que, cette société ayant été mise en redressement judiciaire, il a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour dire que M. Y... n'avait pas la qualité de salarié de la société société Berry Ingénierie et déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ces demandes, la cour d'appel a énoncé que M. Y... avait travaillé pour la société Berry Ingénierie dans le cadre d'une simple mise à disposition par la société Copalex Saudi Arabia ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'une part, que M. Y... était le président du conseil d'administration de la société Copalex Saudi Arabia, en sorte que celle-ci n'exerçait pas de pouvoir de direction à son égard et n'avait pu le mettre à la disposition d'une autre société, d'autre part, qu'il exerçait son activité sous l'autorité de la société Berry Ingénierie en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe et qu'il avait été licencié par l'administrateur judiciaire de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'intéressé était dans une relation de subordination avec la société Berry, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'AGS et M. X... ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et M. X... ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137237fcd5801467740a96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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