Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a975
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) que La Poste a accordé à la société Ouest Routage le tarif préférentiel d'affranchissement des courriers qu'elle réserve aux routeurs déposant un grand nombre de plis dit TS n° 3 mais a refusé de lui appliquer un tarif plus favorable ; qu'estimant remplir les critères réglementaires pour bénéficier de ce dernier tarif, la société Ouest Routage a assigné La Poste en paiement de la différence entre l'affranchissement qu'elle a supporté selon le tarif TS n° 3 et celui plus favorable auquel elle estimait avoir droit ; Attendu que la société Ouest Routage reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de La Poste du 21 février 1992 imposait, au titre des conditions requises pour bénéficier du contrat de tarif spécial, le fait d avoir déposé au moins 3 000 000 objets dans l année civile "précédant l année pour laquelle" l agrément était sollicité ; qu en déduisant de cette lettre que l agrément supposait d avoir réalisé un trafic minimal de 4 500 000 objets "au cours de l année précédente", la cour d'appel l a dénaturée, et elle a violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour justifier sa demande d application du tarif spécial pour l année 1992, la société Ouest Routage faisait état de sa demande d agrément du 4 octobre 1991, montrait qu elle avait rempli les conditions d accès à ce contrat à compter du 1er janvier 1992, et contestait les décisions de refus d agrément que La Poste lui avait notifiées par lettres des 16 janvier 1992 et 2 juillet 1992 ; qu en énonçant que les lettres des 4 octobre 1991, 16 janvier 1992 et 2 juillet 1992 étaient étrangères au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le débat engagé par la société Ouest Routage portait sur la réunion des conditions de l agrément à la date du 1er janvier 1992 ; qu'en retenant que le routeur ne prouvait ni la réunion des conditions de l'agrément à la date de l assignation soit au 2 novembre 1992, ni l obligation pour La Poste de faire rétroagir le contrat conclu pour 1993, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; et alors enfin alors qu'en affirmant purement et simplement que la société Ouest Routage ne satisfaisait pas aux conditions de l agrément à la date de son assignation, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ouest Routage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de La Poste, dont le siège est ... et le service contentieux ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Ouest Routage, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société La Poste, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) que La Poste a accordé à la société Ouest Routage le tarif préférentiel d'affranchissement des courriers qu'elle réserve aux routeurs déposant un grand nombre de plis dit TS n° 3 mais a refusé de lui appliquer un tarif plus favorable ; qu'estimant remplir les critères réglementaires pour bénéficier de ce dernier tarif, la société Ouest Routage a assigné La Poste en paiement de la différence entre l'affranchissement qu'elle a supporté selon le tarif TS n° 3 et celui plus favorable auquel elle estimait avoir droit ; Attendu que la société Ouest Routage reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de La Poste du 21 février 1992 imposait, au titre des conditions requises pour bénéficier du contrat de tarif spécial, le fait d avoir déposé au moins 3 000 000 objets dans l année civile "précédant l année pour laquelle" l agrément était sollicité ; qu en déduisant de cette lettre que l agrément supposait d avoir réalisé un trafic minimal de 4 500 000 objets "au cours de l année précédente", la cour d'appel l a dénaturée, et elle a violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour justifier sa demande d application du tarif spécial pour l année 1992, la société Ouest Routage faisait état de sa demande d agrément du 4 octobre 1991, montrait qu elle avait rempli les conditions d accès à ce contrat à compter du 1er janvier 1992, et contestait les décisions de refus d agrément que La Poste lui avait notifiées par lettres des 16 janvier 1992 et 2 juillet 1992 ; qu en énonçant que les lettres des 4 octobre 1991, 16 janvier 1992 et 2 juillet 1992 étaient étrangères au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le débat engagé par la société Ouest Routage portait sur la réunion des conditions de l agrément à la date du 1er janvier 1992 ; qu'en retenant que le routeur ne prouvait ni la réunion des conditions de l'agrément à la date de l assignation soit au 2 novembre 1992, ni l obligation pour La Poste de faire rétroagir le contrat conclu pour 1993, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; et alors enfin alors qu'en affirmant purement et simplement que la société Ouest Routage ne satisfaisait pas aux conditions de l agrément à la date de son assignation, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la lettre de La Poste du 21 février 1992 n'imposait pas comme condition pour bénéficier du tarif le plus favorable un dépôt d'au moins 3 000 000 objets dans l'année civile précédent l'année pour laquelle l'agrément était sollicité mais un trafic minimal de 4,5 millions de plis par année civile et pour les seuls routeurs agréés ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas affirmé que la société Ouest Routage ne satisfaisait pas aux conditions de l'agrément à la date de son assignation mais aux conditions différentes de celles de l'agrément pour bénéficier du tarif le plus favorable ; Attendu, en troisième lieu, qu'en écartant les courriers relatifs à l'agrément du routeur tandis que le litige ne portait que sur les conditions auxquelles il devait se soumettre pour bénéficier du tarif le plus économique, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le routeur n'apportait pas la preuve de la réunion des conditions de l'agrément à la date de l'assignation mais celle des conditions de l'accès au bénéfice du tarif le plus favorable, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief articulé à la troisième branche ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouest Routage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest Routage à payer à La Poste la somme de 12 000 francs ; Condamne la société Ouest Routage à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel