Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a97b
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nasal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société Racine, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude X..., mandataire judiciaire, demeurant la commanderie, ... et ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Business Brain Industrie (BBI), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Nasal, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Racine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Business Brain Industrie (société BBI) a été mise en redressement judiciaire, le 15 octobre 1990, sans avoir payé le prix de matériels qui lui avaient été livrés par la société Nasal ; que le juge-commissaire a, le 5 décembre 1990, autorisé la cession d'une unité de production de la société BBI à la société Racine puis accepté, le 15 janvier 1991, la revendication par la société Nasal des matériels, en application d'une clause de réserve de propriété ; que, n'ayant pu obtenir la restitution de ces biens, la société Nasal a demandé que le liquidateur judiciaire de la société BBI soit condamné à lui en payer le prix ; que le liquidateur judiciaire a assigné la société Racine en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que le Tribunal a accueilli la demande principale et condamné la société Racine à garantir le liquidateur judiciaire de cette condamnation ; que la société Racine ayant fait appel, le liquidateur judiciaire a demandé à la cour d'appel de rejeter la demande de la société Nasal et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qui concerne la garantie due par la société Racine ; Attendu que, pour réformer le jugement et rejeter la demande de la société Nasal, l'arrêt retient que cette société ne produit pas la facture et ne fournit pas la liste des matériels livrés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Nasal, faisant état de l'acquiescement du liquidateur judiciaire au jugement déféré, demandait la confirmation de cette décision mais ne présentait pas de nouveaux moyens, ce dont il résultait, en application de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, qu'elle s'appropriait les motifs du jugement par lesquels le tribunal avait retenu que l'ordonnance du juge-commissaire du 15 janvier 1991 avait déclaré la revendication fondée et condamné le liquidateur judiciaire, à défaut de restitution, à payer le prix des biens revendiqués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., ès qualités et la société Racine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Racine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a97b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel