Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a981
- Date
- 18 avril 2000
impots et taxesvisites domiciliairesexécution des opérationscontestation de leur régularitédessaisissement du président, lorsqu'elles ont pris fin
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle X..., épouse Y..., domiciliée Hirzbodenweg strasse 50, 4052 Basel (Suisse), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission s'achève à la fin des opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et dépendances occupés par M. Y... et/ ou Mme X..., ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Y... et de diverses sociétés commerciales de droit étranger au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices non commerciaux ou catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; que ces visite et saisie ont eu lieu le 20 juin 1995 et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; que Mme Y... a saisi le 27 novembre 1996 le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête en annulation de cette saisie ; que, par l'ordonnance contradictoire attaquée du 22 décembre 1997, le président a rejeté la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 décembre 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens afférents à l'instance au fond ainsi qu'à ceux de la présente instance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237fcd5801467740a981
Données disponibles
- Texte intégral