Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a98a
- Date
- 3 mai 2000
mesures d'instructionexpertisemissionexécutionexécution personnelledélégation de certaines taches à des collaborateurs ou à des personnels qualifiéspossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Delphin, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'ayant donné naissance, le 10 décembre 1993, à un fils prénommé Delphin, Mme X... a introduit, le 31 octobre 1994, une action à fins de subsides contre M. Y... ; que l'expert commis pour procéder à l'examen comparé des sangs a conclu que la paternité de celui-ci était exclue avec certitude ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 22 mai 1997) d'avoir entériné ce rapport de l'expert et de l'avoir déboutée de ses demandes sans répondre à ses conclusions contestant expressément la régularité des modalités d'exécution de l'expertise, et notamment les conditions du prélèvement de sang effectué sur l'enfant en l'absence de l'expert, et alors qu'ayant constaté que celui-ci avait fait procéder par un tiers audit prélèvement, la cour d'appel aurait violé l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a exactement décidé que l'expert a la faculté de confier certaines tâches matérielles à ses collaborateurs ou à des personnels qualifiés dès lors que ceux-ci présentent les garanties nécessaires ; qu'elle a relevé que les prélèvements sanguins sur l'enfant, âgé de 2 ans seulement, avaient été réalisés par des infirmières puéricultrices afin de lui éviter tout traumatisme ; qu'elle a constaté que tout risque d'interversion des prélèvements était exclu, d'une part par les conditions matérielles de leur réalisation, d'autre part par les résultats des analyses réalisées sur les deux prélèvements effectués à distance et permettant d'affirmer que l'enfant était bien celui de Mme X... et ne pouvait être celui de M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
61372380cd5801467740a98a
Données disponibles
- Texte intégral