Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a98b
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Berthe X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société Caisse de crédit mutuel d'Hesdin, dont le siège est 18, place d'Armes, 62140 Hesdin, 2 / de M. Pascal Z..., 3 / de Mme Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble 62990 Hesmond, Beaurainville et actuellement ..., 4 / de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Pascal Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d'Hesdin, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que Mme Z... est sans intérêt à invoquer la violation de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile dès lors que la cour d'appel (Douai, 28 novembre 1996) s'est fondée, non sur le document critiqué faisant état d'une créance à hauteur de 811 392,83 francs, mais sur un décompte non contesté arrêtant le solde débiteur au 30 mai 1992 à la somme de 594 889,31 francs ; qu'ensuite elle n'est pas recevable à formuler devant la Cour de Cassation un grief non soutenu devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme veuve Z... à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Hesdin la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de Mme veuve Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a98b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel