Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a991
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation, qu'ayant reçu congé de l'exploitation agricole qu'il tenait à bail des consorts A..., M. Z... a demandé, lors de l'établissement du compte de sortie de ferme, que ceux-ci lui paient le prix d'actions d'une société sucrière qu'il avait acquises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de condamner de ce chef les consorts A... à lui payer une certaine somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et, lui-même, à payer aux consorts A... deux autres sommes, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, justifiant son annulation en toutes ses dispositions conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du second degré, statuant comme juges de renvoi, étaient de plein droit investis par l'effet dévolutif de l'appel de la connaissance des éléments de fond du procès débattu devant les premiers juges, et avaient le devoir de statuer au regard de tous les éléments qui leur étaient produits ; qu'en l'espèce, à la suite de la censure de l'arrêt du 30 septembre 1993, les juges de renvoi étaient à nouveau saisis de l'appel du jugement du 16 décembre 1991 qui n'était pas définitif et devaient se prononcer, pour en tirer toutes les conséquences, sur les éléments de fait nouveaux, intervenus depuis ce jugement, tirés de la valeur des actions à la suite du rachat de la sucrerie de Beauvais par la société Générale sucrière, et qui étaient de nature à modifier les éléments du contrat de vente sur lequel aucun accord n'avait pu intervenir, en l'absence d'accord sur le prix ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 1583 du Code civil et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des documents (dire adressé par M. X..., écritures d'appel de M. Z...) dont elle a cru pouvoir déduire l'existence d'un accord, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant 3, Ferme de la Malmaison, 60120 Croissy-sur-Celle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit de Mme A..., épouse Y..., demeurant 60390 Auneuil, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme B..., veuve A..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation, qu'ayant reçu congé de l'exploitation agricole qu'il tenait à bail des consorts A..., M. Z... a demandé, lors de l'établissement du compte de sortie de ferme, que ceux-ci lui paient le prix d'actions d'une société sucrière qu'il avait acquises ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de condamner de ce chef les consorts A... à lui payer une certaine somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et, lui-même, à payer aux consorts A... deux autres sommes, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, justifiant son annulation en toutes ses dispositions conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du second degré, statuant comme juges de renvoi, étaient de plein droit investis par l'effet dévolutif de l'appel de la connaissance des éléments de fond du procès débattu devant les premiers juges, et avaient le devoir de statuer au regard de tous les éléments qui leur étaient produits ; qu'en l'espèce, à la suite de la censure de l'arrêt du 30 septembre 1993, les juges de renvoi étaient à nouveau saisis de l'appel du jugement du 16 décembre 1991 qui n'était pas définitif et devaient se prononcer, pour en tirer toutes les conséquences, sur les éléments de fait nouveaux, intervenus depuis ce jugement, tirés de la valeur des actions à la suite du rachat de la sucrerie de Beauvais par la société Générale sucrière, et qui étaient de nature à modifier les éléments du contrat de vente sur lequel aucun accord n'avait pu intervenir, en l'absence d'accord sur le prix ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 1583 du Code civil et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des documents (dire adressé par M. X..., écritures d'appel de M. Z...) dont elle a cru pouvoir déduire l'existence d'un accord, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que le moyen ne précisant pas en quoi consiste la contradiction alléguée, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la portée des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté les déclarations du mandataire de M. Z..., la circonstance que le prix du portefeuille n'avait pas été contesté en première instance et le fait que, dans ses propres conclusions, M. Z... précisait que, devant le Tribunal, il avait conclu, au sujet du portefeuille des actions, à l'adoption du rapport d'expertise, en a déduit que l'accord ainsi intervenu entre les parties sur le principe de la vente des actions et leur valeur était devenu définitif et retenu, à bon droit, que celui-ci ne pouvait être remis en cause en raison de l'effet dévolutif de l'appel ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel