Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a992
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mai 1998), que preneurs à bail d'une maison d'habitation, M. Griggiello X... et Mme Patricia B... s'étaient solidairement obligés envers Mme Y..., propriétaire, à exécuter leurs obligations de locataires et, pour le cas où l'un d'eux décèderait, avaient stipulé de ce chef la solidarité des héritiers ; que Griggiello X... est décédé le 17 octobre 1989 ; qu'ayant obtenu que soit constatée la résiliation du bail à compter du 23 juillet 1991, Mme Y... s'est prétendue, en vertu de ce contrat, créancière de sommes d'argent, notamment des loyers, charges et indemnités d'occupation, et en a réclamé paiement à Mme X..., M. Jean-Claude X..., Mlles Laetitia et Barbara X... (les consorts X...), en leur qualité d'héritiers du locataire décédé ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes envers les consorts X..., l'arrêt retient qu'au décès de Griggiello X..., le bail ne s'est poursuivi qu'avec Mme B..., que les héritiers de la personne décédée ne peuvent être tenus que des obligations exigibles jusqu'à la date du décès, que Mme Y... ne poursuit que le règlement des loyers et des charges échus à compter du 1er janvier 1991, que M. Griggiello X... n'avait pas manqué à son obligation principale de payer le loyer convenu et que la bailleresse ne fait pas la preuve qu'il n'a pas exécuté son obligation d'entretien des lieux pris à bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant 10 Oliveraie Saint-Martin, ..., 2 / de Mme Eugénie Z..., épouse X..., demeurant ..., "Le Sphinx", bât. A, 13013 Marseille, 3 / de Mlle Laetitia X..., 4 / de Mlle Barbara X..., 5 / de Mlle Patricia B..., demeurant toutes trois HLM cité Harfleur, bât. C 14, 71200 Le Creusot, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Jean-Claude X... et de Mme Z..., épouse X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mai 1998), que preneurs à bail d'une maison d'habitation, M. Griggiello X... et Mme Patricia B... s'étaient solidairement obligés envers Mme Y..., propriétaire, à exécuter leurs obligations de locataires et, pour le cas où l'un d'eux décèderait, avaient stipulé de ce chef la solidarité des héritiers ; que Griggiello X... est décédé le 17 octobre 1989 ; qu'ayant obtenu que soit constatée la résiliation du bail à compter du 23 juillet 1991, Mme Y... s'est prétendue, en vertu de ce contrat, créancière de sommes d'argent, notamment des loyers, charges et indemnités d'occupation, et en a réclamé paiement à Mme X..., M. Jean-Claude X..., Mlles Laetitia et Barbara X... (les consorts X...), en leur qualité d'héritiers du locataire décédé ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes envers les consorts X..., l'arrêt retient qu'au décès de Griggiello X..., le bail ne s'est poursuivi qu'avec Mme B..., que les héritiers de la personne décédée ne peuvent être tenus que des obligations exigibles jusqu'à la date du décès, que Mme Y... ne poursuit que le règlement des loyers et des charges échus à compter du 1er janvier 1991, que M. Griggiello X... n'avait pas manqué à son obligation principale de payer le loyer convenu et que la bailleresse ne fait pas la preuve qu'il n'a pas exécuté son obligation d'entretien des lieux pris à bail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... faisait valoir que M. Griggiello X... et A... Stevens s'étant soumis solidairement entre eux à toutes les obligations leur incombant en vertu du bail, les héritiers du locataire décédé étaient responsables, au même titre que leur auteur, des manquements de Mme B... à son obligation de restituer les lieux, de réparer les dégradations commises au cours de son occupation et, préalablement, de son obligation de payer le loyer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... des demandes en paiement de sommes d'argent qu'elle a formées contre Mme X..., M. Jean-Claude X..., Mlle Leatitia X... et Mlle Barbara X..., l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Claude X... et de Mme Z..., épouse X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel