Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a995
- Date
- 24 mai 2000
bail commercialrenouvellementrefusrefus sans offre d'indemnité d'évictionchangement de la destination des lieuxconstatation suffisante
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ali Z... , 2 / M. Lahlou Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de M. Mohand Akli X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, constatant que les mises en demeure reçues par les preneurs décrivaient les faits qui leur étaient reprochés et rappelaient la clause du bail à laquelle il avait été ainsi contrevenu, et que ces injonctions étaient suffisamment précises, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne pouvait y avoir de méprise sur le motif grave et légitime de refus de renouvellement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'attestation du 19 janvier 1998, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'aveu de l'ancien conseil des locataires mais, ayant dénombré plusieurs indices, parmi lesquels les déclarations de celui-ci, a, sans violer l'article 1134 du Code civil ni dénaturer le constat du 27 octobre 1995, déduit de ses constatations que l'occupation de la chambre 11 par M. Z... n'était ni temporaire, ni commerciale, et constituait un usage d'habitation à titre privé, et souverainement retenu que ce changement de la destination des lieux figurant au bail justifiait le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction prévu à l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la transformation des chambres 10 et 11 avait été réalisée depuis l'entrée des locataires dans les lieux, que les travaux avaient été exécutés par MM. Z... et Y... sans que le bailleur les eût tolérés, qu'ils avaient consisté dans la pose de la chappe, hors norme, dangereuse, dont la nécessité n'était pas démontrée, que ces travaux n'avaient aucune relation avec l'arrêté de péril pris pour d'autres parties de l'immeuble, et que M. Z... n'avait pas cessé d'occuper la chambre 11 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par MM. Z... et Y..., l'arrêt retient qu'elle est sans objet et non fondée du fait de la validité du congé et de l'expulsion des preneurs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mauvais état de l'immeuble n'avait pas entraîné un préjudice antérieur à la date d'effet du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par MM. Z... et Y... contre M. X..., l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil ni dénaturer le constatarticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
61372380cd5801467740a995
Données disponibles
- Texte intégral