Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a99c
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., 2 / Mme Danielle Z..., épouse Y..., demeurant tous deux 4, Vallée de Rocfoin Pierres, 28130 Maintenon, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société UCB Bail, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de M. Jean-Paul X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société UCB Bail, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'indication de la surface ne figurait pas dans le corps du contrat de crédit-bail ni au chapitre intitulé "engagement du bailleur", ni à celui intitulé "objet du crédit-bail", mais seulement dans l'exposé de l'acte et comme une indication émanant du preneur qui était dit avoir préparé et étudié le projet d'acquisition, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'à la date de la conclusion du contrat de crédit-bail immobilier, la contenance de l'immeuble n'était pas une condition susbtantielle, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la contenance de l'immeuble n'était pas, à la date de conclusion du contrat de crédit-bail, une condition susbtantielle et que les époux Y... étaient mal fondés à se prévaloir des articles 1109 et suivants du Code civil, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de débouter les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du notaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... et à la société UCB Bail, chacun, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a99c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel