Cour de Cassation · soc — 9 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a99e
- Date
- 9 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 novembre 1997), que l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Sainte-Foy-Tarentaise, jusqu'alors concédée à la société RMSF, a été reprise en régie par la commune à compter de la saison 95/96 ; que Mme Z..., qui était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée par la société RMSF, et que Mmes Y... et X... n'ont pas été reprises par la commune et ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le service des remontées mécaniques de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise constitue un service public industriel et commercial, que le licenciement de Mme Z... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que la commune avait par ailleurs violé la priorité de réembauchage dont Mmes Y... et X... disposaient au titre de l'article 16 de la convention collective des téléphériques remontées mécaniques, et d'avoir, en conséquence, condamné la commune de Sainte-Foy-Tarentaise à payer diverses sommes à ces personnes, alors, selon le moyen, d'une part, que la reprise en régie par une commune d'une entité économique, sous la forme d'un service public administratif, n'entraîne pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail si bien qu'en se bornant à constater le caractère industriel et commercial du service repris en régie par la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, sans rechercher la nature exacte du service assumé par la commune par des motifs propres et circonstanciés, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources, et les modalités de son fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles L. 323-1 et L. 372-6 du Code des communes ; alors, d'autre part, qu'en se référant exclusivement au contrat de concession signé par la société RMSF pour énoncer qu'après une période de démarrage, le service devait tendre à l'autonomie financière, ce qui justifiait le caractère industriel et commercial de l'activité transférée à la commune, sans rechercher la réalité du service assumé par la société au regard de l'origine des ressources alors et surtout que la cour d'appel constatait le caractère largement prédominant des subventions communales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 122-12 du Code du travail et L. 323-1 et L. 372-6 du Code des communes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 73640 Sainte-Foy Tarentaise, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Martine Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Valérie Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Corinne X..., demeurant ..., 4 / de la société Remontées mécaniques, société anonyme, dont le siège est 73640 Sainte-Foy Tarentaise, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 novembre 1997), que l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Sainte-Foy-Tarentaise, jusqu'alors concédée à la société RMSF, a été reprise en régie par la commune à compter de la saison 95/96 ; que Mme Z..., qui était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée par la société RMSF, et que Mmes Y... et X... n'ont pas été reprises par la commune et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le service des remontées mécaniques de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise constitue un service public industriel et commercial, que le licenciement de Mme Z... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que la commune avait par ailleurs violé la priorité de réembauchage dont Mmes Y... et X... disposaient au titre de l'article 16 de la convention collective des téléphériques remontées mécaniques, et d'avoir, en conséquence, condamné la commune de Sainte-Foy-Tarentaise à payer diverses sommes à ces personnes, alors, selon le moyen, d'une part, que la reprise en régie par une commune d'une entité économique, sous la forme d'un service public administratif, n'entraîne pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail si bien qu'en se bornant à constater le caractère industriel et commercial du service repris en régie par la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, sans rechercher la nature exacte du service assumé par la commune par des motifs propres et circonstanciés, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources, et les modalités de son fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles L. 323-1 et L. 372-6 du Code des communes ; alors, d'autre part, qu'en se référant exclusivement au contrat de concession signé par la société RMSF pour énoncer qu'après une période de démarrage, le service devait tendre à l'autonomie financière, ce qui justifiait le caractère industriel et commercial de l'activité transférée à la commune, sans rechercher la réalité du service assumé par la société au regard de l'origine des ressources alors et surtout que la cour d'appel constatait le caractère largement prédominant des subventions communales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 122-12 du Code du travail et L. 323-1 et L. 372-6 du Code des communes ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 323-1 du Code des communes une commune peut exploiter directement un service public à caractère industriel et commercial ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que pendant la période d'exécution du contrat de concession, la subvention communale n'avait cessé de décroître, et qui a fait ressortir que les ressources du service provenaient principalement des redevances des usagers, a retenu que la nature du service des remontées mécaniques n'avait pas été modifiée par la reprise de celui-ci en régie ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Sainte-Foy-Tarentaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Sainte-Foy-Tarentaise à payer à Mmes Z..., Y... et X..., chacune, la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- commune
Référence
61372380cd5801467740a99e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel