Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9a0
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur produisait dans son dossier de plaidoirie l'offre de transaction proposée à M. X..., qui l'avait lui-même produite devant les premiers juges, prouvant qu'une tentative de reclassement avait été faite, élément dont ne pouvaient faire abstraction les juges du fond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans analyser ledit document, les juges du fond ont violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société SOCAE faisait valoir entre autre qu'elle avait proposé à M. X... d'intégrer sa filiale Dagand pour y occuper un poste de chef comptable après avoir suivi une formation lui permettant d'assumer cette fonction, proposition de reclassement que le salarié avait refusée car le poste considéré ne présentait pas le même niveau de responsabilité et correspondait, selon lui, à une déqualification ; qu'en laissant sans réponses ces conclusions, la cour d'appel a privé la décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique (SOCAE), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique (SOCAE), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la Société en nom collectif auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif, le 28 juin 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur produisait dans son dossier de plaidoirie l'offre de transaction proposée à M. X..., qui l'avait lui-même produite devant les premiers juges, prouvant qu'une tentative de reclassement avait été faite, élément dont ne pouvaient faire abstraction les juges du fond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans analyser ledit document, les juges du fond ont violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société SOCAE faisait valoir entre autre qu'elle avait proposé à M. X... d'intégrer sa filiale Dagand pour y occuper un poste de chef comptable après avoir suivi une formation lui permettant d'assumer cette fonction, proposition de reclassement que le salarié avait refusée car le poste considéré ne présentait pas le même niveau de responsabilité et correspondait, selon lui, à une déqualification ; qu'en laissant sans réponses ces conclusions, la cour d'appel a privé la décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré le licenciement nul en raison de la nullié du plan social, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société en nom collectif auxiliaire d'entreprises (SOCAE) de l'Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel