Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9af
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 mai 1998) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que, 1 / la recherche de la commune intention des parties et l'interprétation des clauses du contrat du 4 octobre 1993 ne permettaient nullement d'aboutir aux conclusions indûment tirées par le conseil de prud'hommes ; que, bien au contraire, rien dans le contrat n'interdisait, comme cela avait été convenu entre les parties, le paiement des commissions acquises par Mme X..., l'article 3 précisant d'ailleurs "l'attaché commercial est rémunéré en fixe et à la commission" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; alors, que, 2 / à aucun moment, Mme X... n'a renoncé au paiement des commissions auxquelles elle pouvait prétendre en fonction des marchés qu'elle avait obtenus ; alors que, 3 / il n'y avait aucune incompatibilité entre la signature du contrat du 4 octobre 1993 et le paiement des commissions acquises sur les bases précédentes, l'application du statut de VRP à compter du 1er juillet 1993 n'impliquait pas d'effet rétroactif à la clause "2-3 versement de la commission" du nouveau contrat ; alors, enfin, que, non seulement Mme X... n'a jamais renoncé au paiement des commissions acquises antérieurement à la signature de ce dossier (aucune clause de renonciation n'y figure), mais, au contraire, tout dans le déroulement des faits démontre que son intention était contraire et, en particulier, son refus de signer le nouveau contrat en juillet 1993 ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne répondant pas aux arguments avancés par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la Société normande d'habitat holding SN2H, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 mai 1992 par la CICOM, en qualité de vendeuse chargée de la commercialisation de maisons ; qu'après dissolution de la société CICOM, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société SN2H ; que, le 4 octobre 1993, Mme X... signait un contrat de VRP puis, le 29 octobre, qu'elle démissionnait de ses fonctions et saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes dont un solde de commissions acquises antérieurement au 4 octobre 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 mai 1998) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que, 1 / la recherche de la commune intention des parties et l'interprétation des clauses du contrat du 4 octobre 1993 ne permettaient nullement d'aboutir aux conclusions indûment tirées par le conseil de prud'hommes ; que, bien au contraire, rien dans le contrat n'interdisait, comme cela avait été convenu entre les parties, le paiement des commissions acquises par Mme X..., l'article 3 précisant d'ailleurs "l'attaché commercial est rémunéré en fixe et à la commission" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; alors, que, 2 / à aucun moment, Mme X... n'a renoncé au paiement des commissions auxquelles elle pouvait prétendre en fonction des marchés qu'elle avait obtenus ; alors que, 3 / il n'y avait aucune incompatibilité entre la signature du contrat du 4 octobre 1993 et le paiement des commissions acquises sur les bases précédentes, l'application du statut de VRP à compter du 1er juillet 1993 n'impliquait pas d'effet rétroactif à la clause "2-3 versement de la commission" du nouveau contrat ; alors, enfin, que, non seulement Mme X... n'a jamais renoncé au paiement des commissions acquises antérieurement à la signature de ce dossier (aucune clause de renonciation n'y figure), mais, au contraire, tout dans le déroulement des faits démontre que son intention était contraire et, en particulier, son refus de signer le nouveau contrat en juillet 1993 ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne répondant pas aux arguments avancés par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a calculé les commissions dues sur la base du premier contrat jusqu'au 1er juillet 1993, date à laquelle le second contrat s'est appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel