Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9b9
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 18 mai 1998), statuant en dernier ressort, que Mme X... ayant chargé M. Y..., entrepreneur, de la réalisation de travaux dans sa maison et lui ayant versé le 10 juillet 1997, un acompte de 10 000 francs, l'a assigné en restitution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'être rédigé par Mlle Isabelle Rousseau, auditrice de justice et simplement prononcé publiquement par Mme Frédérique Schmidt, juge, alors, selon le moyen, "que si les auditeurs de justice peuvent participer sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, et s'ils peuvent notamment siéger en surnombre et participer avec voie consultative aux délibérés des juridictions civiles, ils ne peuvent en aucun cas rédiger les jugements aux lieu et place des magistrats ; qu'en cet état, le jugement attaqué encourt la cassation pour violation de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augusto Y... - Entreprise Y... bâtiment construction, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1998 par le tribunal d'instance de Melun (section droit commun), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 18 mai 1998), statuant en dernier ressort, que Mme X... ayant chargé M. Y..., entrepreneur, de la réalisation de travaux dans sa maison et lui ayant versé le 10 juillet 1997, un acompte de 10 000 francs, l'a assigné en restitution ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'être rédigé par Mlle Isabelle Rousseau, auditrice de justice et simplement prononcé publiquement par Mme Frédérique Schmidt, juge, alors, selon le moyen, "que si les auditeurs de justice peuvent participer sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, et s'ils peuvent notamment siéger en surnombre et participer avec voie consultative aux délibérés des juridictions civiles, ils ne peuvent en aucun cas rédiger les jugements aux lieu et place des magistrats ; qu'en cet état, le jugement attaqué encourt la cassation pour violation de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature" ; Mais attendu que le jugement énonce que le Tribunal était composé de Mme Frédérique Schmidt, juge qui a prononcé publiquement la décision ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été débattu de l'affaire devant le juge qui en a délibéré, qui a elle-même prononcé publiquement la décision et l'a signée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que par lettre du 10 juillet 1997, Mme X... avait précisé qu'elle souhaitait que les travaux soient commencés dès le début septembre, et réalisés rapidement, que M. Y... n'était pas allé chercher la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 1997 par laquelle Mme X... lui demandait de prendre rapidement contact avec elle, et que l'entrepreneur n'avait pas contesté que les travaux n'avaient pas été réalisés ni commencés, le Tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
61372380cd5801467740a9b9
Données disponibles
- Texte intégral