Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9bd
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TND, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1 / de Mme Jeannine X..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Durol, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société TND, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) Durol, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la locataire ne soutenait pas avoir satisfait d'une quelconque façon aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, qui lui avait été délivré le 30 septembre 1997, la cour d'appel, qui a constaté que cette clause était dès lors acquise le 30 octobre 1997, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour refuser d'en suspendre les effets, en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire figurant au bail, la cour d'appel avait le pouvoir, sur la demande reconventionnelle de la bailleresse, de condamner la locataire à lui payer une provision sur l'arriéré de loyers que celle-ci ne contestait pas devoir ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TND aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TND à payer à la SCI Durol la somme de 9 000 francs ; rejette la demande de la société TND ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel