Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9bf
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998), que Mlle Albane X... a pris un logement à bail appartenant aux consorts Y..., après avoir lu une annonce, parue dans la presse ; qu'estimant avoir été trompée par cette annonce, elle a assigné, le 7 mai 1996, les bailleurs et la Société nouvelle du Gréco, leur mandataire, en résiliation du contrat et paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes ; que les consorts Y..., qui avaient précédemment délivré à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, ont assigné Mlle X... ainsi que M. Alain X..., en qualité de caution, pour faire constater la résiliation du contrat et les faire condamner au paiement d'arriérés de loyers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs et de rejeter leurs propres demandes, alors, selon le moyen, "1 / que constitue une publicité trompeuse de nature à entraîner la résolution du bail qu'elle a généré celle qui annonce comme qualités substantielles qu'un appartement ouvert à la location est calme et en bon état alors qu'il s'avère bruyant et que ses équipements sont défectueux ou hors d'usage ; qu'en l'espèce, Mlle X... ayant fait valoir qu'elle avait été induite en erreur par les termes de l'annonce immobilière parue dans Le Figaro décrivant l'appartement litigieux de "calme" et "en bon état", il appartenait aux juges du fond de rechercher si les lieux loués avaient les qualités qui étaient annoncées par voie de presse ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et des articles 1134, 1184, 1719 et 1721 du Code civil et de l'article 6-a de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 / que Mlle X... avait fait valoir que, sur les recommandations de l'expert acousticien, elle avait procédé à différents travaux pour insonoriser l'appartement loué, mais en vain, l'appartement n'autorisant une occupation ni calme ni normale des lieux, puisque, malgré les mesures prises, l'expert avait conclu par une note complémentaire en date du 28 mai 1996 que la protection de l'appartement aux bruits aériens et aux bruits de l'étage supérieur était nettement déficitaire et qu'il se trouvait exposé à des bruits de voisinage excessifs remettant en cause une occupation normale des lieux ; qu'en affirmant qu'il n'est fourni aucun élément justifiant de ce que les travaux exécutés n'auraient pas permis une isolation suffisante et que Mlle X... alléguait seulement qu'il y a eu une amélioration, mais que la protection contre le bruit restait insuffisante, la cour d'appel a dénaturé la note susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que constitue une absence de motifs la motivation d'ordre général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui énonce "qu'un appartement loué pour un prix mensuel de 3 200 francs dans un immeuble collectif parisien, même situé dans un quartier calme, ne peut assurer la même jouissance de confort sonore qu'un pavillon situé dans un quartier résidentiel d'une ville de province" statue par une motivation d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant ..., 2 / Mlle Albane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit : 1 / de Mme Janie Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Y..., demeurant à Auneuil, 60390 Berneuil-en-Bray, 3 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 4 / de la Société nouvelle du Gréco, administrateur de biens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des consorts X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts Y..., de la Société nouvelle du Gréco, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998), que Mlle Albane X... a pris un logement à bail appartenant aux consorts Y..., après avoir lu une annonce, parue dans la presse ; qu'estimant avoir été trompée par cette annonce, elle a assigné, le 7 mai 1996, les bailleurs et la Société nouvelle du Gréco, leur mandataire, en résiliation du contrat et paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes ; que les consorts Y..., qui avaient précédemment délivré à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, ont assigné Mlle X... ainsi que M. Alain X..., en qualité de caution, pour faire constater la résiliation du contrat et les faire condamner au paiement d'arriérés de loyers ; Attendu que Mlle X... et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs et de rejeter leurs propres demandes, alors, selon le moyen, "1 / que constitue une publicité trompeuse de nature à entraîner la résolution du bail qu'elle a généré celle qui annonce comme qualités substantielles qu'un appartement ouvert à la location est calme et en bon état alors qu'il s'avère bruyant et que ses équipements sont défectueux ou hors d'usage ; qu'en l'espèce, Mlle X... ayant fait valoir qu'elle avait été induite en erreur par les termes de l'annonce immobilière parue dans Le Figaro décrivant l'appartement litigieux de "calme" et "en bon état", il appartenait aux juges du fond de rechercher si les lieux loués avaient les qualités qui étaient annoncées par voie de presse ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et des articles 1134, 1184, 1719 et 1721 du Code civil et de l'article 6-a de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 / que Mlle X... avait fait valoir que, sur les recommandations de l'expert acousticien, elle avait procédé à différents travaux pour insonoriser l'appartement loué, mais en vain, l'appartement n'autorisant une occupation ni calme ni normale des lieux, puisque, malgré les mesures prises, l'expert avait conclu par une note complémentaire en date du 28 mai 1996 que la protection de l'appartement aux bruits aériens et aux bruits de l'étage supérieur était nettement déficitaire et qu'il se trouvait exposé à des bruits de voisinage excessifs remettant en cause une occupation normale des lieux ; qu'en affirmant qu'il n'est fourni aucun élément justifiant de ce que les travaux exécutés n'auraient pas permis une isolation suffisante et que Mlle X... alléguait seulement qu'il y a eu une amélioration, mais que la protection contre le bruit restait insuffisante, la cour d'appel a dénaturé la note susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que constitue une absence de motifs la motivation d'ordre général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui énonce "qu'un appartement loué pour un prix mensuel de 3 200 francs dans un immeuble collectif parisien, même situé dans un quartier calme, ne peut assurer la même jouissance de confort sonore qu'un pavillon situé dans un quartier résidentiel d'une ville de province" statue par une motivation d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail se trouvant résilié sur la base du commandement de payer délivré le 6 mars 1996, la locataire ne pouvait pas faire obstacle à cette résiliation par l'action qu'elle avait engagée postérieurement à cet acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... et à la Société nouvelle du Gréco, ensemble, la somme de 9 000 francs ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel