Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9c1
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société d'Alimentation de l'Arradoy, dont le siège est 8, place Charles de Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port, 2 / la société civile immobilière (SCI) du Village, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société Le Brandon, dont le siège social est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Brandon, 3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Brandon, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société d'Alimentation de l'Arradoy et de la SCI du Village, de Me Bertrand, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société d'Alimentation de l'Arradoy et la SCI du Village aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société d'Alimentation de l'Arradoy et la SCI du Village à payer à M. X... et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Alimentation de l'Arradoy et de la SCI du Village ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel