Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9c2
- Date
- 7 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 1998), que, suivant un acte du 26 septembre 1990, Mme B... a vendu, sous diverses conditions suspensives, aux époux H..., un terrain "libre de toute location à l'entrée en jouissance fixée à la signature de l'acte authentique" ; que cette convention stipulait que l'acte authentique serait passé au plus tard dans le délai fixé en faveur du vendeur, soit le 31 janvier 1991, si les conditions suspensives prévues dans l'intérêt de l'acquéreur étaient réalisées ; que les époux H... ont versé une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation ; que les lieux étaient occupés par un tiers dont Mme B... n'a obtenu le départ qu'en 1993 ; que, par un courrier du 25 septembre 1992, M. B... écrivait à M. Y..., notaire chargé de la rédaction de l'acte, que compte tenu des difficultés liées à l'expulsion du tiers il lui semblait logique de procéder à l'annulation de la promesse ; que, le 5 janvier 1993, Mme B... a vendu une partie du terrain aux époux X... ; que, le 7 juillet 1993, les époux H... faisaient connaître au notaire qu'ils feraient leur affaire de l'expulsion de l'occupant et qu'ils levaient "l'opposition" qui leur avait été consentie ; que les époux H... ont alors appris la vente d'une partie du terrain et que par courrier du 9 décembre 1993, Mme B... leur a proposé la vente du surplus ; que les époux H... ont assigné Mme B... et le notaire en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, "d'une part, que la personne qui s'est engagée sous une condition suspensive, ne peut, sans faute de sa part, accomplir quelque acte incompatible avec l'exécution de cet engagement, tant que cette condition n'est pas défaillie, que le délai au terme duquel elle doit être satisfaite, sauf à son bénéficiaire d'y renoncer, n'est pas expiré ou que ledit bénéficiaire n'a pas renoncé au bénéfice de la promesse ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait que le terme de la promesse avait été prorogé, ce dont il se déduisait que Mme B... en demeurait tenue, ne pouvait déduire de ce que les bénéficiaires de cette promesse de vente n'avaient pas renoncé au bénéfice de la condition suspensive dont elle était assortie et réclamé l'exécution de cette promesse, que Mme B... pouvait, sans faute de sa part et de toute personne y ayant contribué, aliéner au profit de tiers le bien qui en faisait l'objet ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé tant l'article 1147 que l'article 1382 du Code civil, dans les rapports des époux H..., respectivement, avec Mme B... et les héritiers de M. Y..., d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans constater que la promesse n'avait été, expressément ou implicitement, prorogée que pour une durée déterminée, expirée à la date de cette vente ; qu'à défaut de constater que tel était le cas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions précitées" ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude H..., 2 / Mme Christiane E..., épouse H..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Anette D..., épouse B..., demeurant ..., 2 / de Mme C..., dite Armande A..., épouse D..., ayant demeuré ..., décédée le 20 mars 1994, 3 / de Mme Martine, Colette F..., 4 / de Mlle Armelle Y..., 5 / de M. Marc, Antoine Y..., 6 / de M. Valéry Y..., demeurant ensemble ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Y..., notaire, défendeurs à la cassation ; Mme B... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 avril 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux H..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme F..., de Mlle Armelle Y..., de M. Marc Antoine Y... et de M. Valéry Y..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 1998), que, suivant un acte du 26 septembre 1990, Mme B... a vendu, sous diverses conditions suspensives, aux époux H..., un terrain "libre de toute location à l'entrée en jouissance fixée à la signature de l'acte authentique" ; que cette convention stipulait que l'acte authentique serait passé au plus tard dans le délai fixé en faveur du vendeur, soit le 31 janvier 1991, si les conditions suspensives prévues dans l'intérêt de l'acquéreur étaient réalisées ; que les époux H... ont versé une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation ; que les lieux étaient occupés par un tiers dont Mme B... n'a obtenu le départ qu'en 1993 ; que, par un courrier du 25 septembre 1992, M. B... écrivait à M. Y..., notaire chargé de la rédaction de l'acte, que compte tenu des difficultés liées à l'expulsion du tiers il lui semblait logique de procéder à l'annulation de la promesse ; que, le 5 janvier 1993, Mme B... a vendu une partie du terrain aux époux X... ; que, le 7 juillet 1993, les époux H... faisaient connaître au notaire qu'ils feraient leur affaire de l'expulsion de l'occupant et qu'ils levaient "l'opposition" qui leur avait été consentie ; que les époux H... ont alors appris la vente d'une partie du terrain et que par courrier du 9 décembre 1993, Mme B... leur a proposé la vente du surplus ; que les époux H... ont assigné Mme B... et le notaire en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, "d'une part, que la personne qui s'est engagée sous une condition suspensive, ne peut, sans faute de sa part, accomplir quelque acte incompatible avec l'exécution de cet engagement, tant que cette condition n'est pas défaillie, que le délai au terme duquel elle doit être satisfaite, sauf à son bénéficiaire d'y renoncer, n'est pas expiré ou que ledit bénéficiaire n'a pas renoncé au bénéfice de la promesse ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait que le terme de la promesse avait été prorogé, ce dont il se déduisait que Mme B... en demeurait tenue, ne pouvait déduire de ce que les bénéficiaires de cette promesse de vente n'avaient pas renoncé au bénéfice de la condition suspensive dont elle était assortie et réclamé l'exécution de cette promesse, que Mme B... pouvait, sans faute de sa part et de toute personne y ayant contribué, aliéner au profit de tiers le bien qui en faisait l'objet ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé tant l'article 1147 que l'article 1382 du Code civil, dans les rapports des époux H..., respectivement, avec Mme B... et les héritiers de M. Y..., d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans constater que la promesse n'avait été, expressément ou implicitement, prorogée que pour une durée déterminée, expirée à la date de cette vente ; qu'à défaut de constater que tel était le cas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions précitées" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient fixé un terme à leur engagement, le 31 janvier 1991, qu'il était incontestable que l'exécution de l'obligation n'avait pas été exigée par les époux H... dans les délais convenus et que si la lettre de M. B... du 25 septembre 1992 devait s'analyser comme une prorogation au moins tacite du terme conventionnel, les époux H... n'avaient pas manifesté leur volonté d'acquérir, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la prorogation avait été consentie pour la période comprise entre le 31 janvier 1991 et le 25 septembre 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les consorts Y... et G... B... détenaient le dépôt de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux H... à payer à Mme B..., d'une part, aux consorts Z..., ès qualités, d'autre part, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel