Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9c3
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1998), que les consorts Z..., propriétires de parcelles données à bail aux époux F..., ont délivré congé pour le 9 mars 1995 aux preneurs aux fins de reprise au profit de MM. G... et Henri B... ; que les époux F... ont demandé la nullité du congé ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. Xavier B... produit une copie de son brevet d'études professionnelles agricoles, que le relevé d'exploitation de M. Henri B... au 1er janvier 1995 révèle un total d'exploitation de 14 hectares, 76 ares, 72 centiares et retient que la surface minimale d'exploitation pour les alpages a été fixée à 70 hectares par l'arrêté préfectoral et que les deux bénéficiaires du droit de reprise remplissent l'un comme l'autre les conditions professionnelles requises ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. César F..., 2 / Mme Paule Y..., épouse F..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998, par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y..., veuve A... B..., demeurant ..., 2 / de Mme Y..., veuve X... E..., demeurant 73260 Bellecombe-Tarentaise, 3 / de Mme Y..., veuve D... B..., demeurant 73150 Val-d'Isère, 4 / de M. Gérard B..., demeurant 73150 Val-d'Isère, 5 / de M. Philippe B..., demeurant 73150 Val-d'Isère, 6 / de M. Guy B..., demeurant 73150 Val-d'Isère, 7 / de Mme Hélène C..., veuve B..., demeurant 73150 Val-d'Isère, 8 / de M. Xavier B..., demeurant ..., 9 / de Mlle Claudine B..., demeurant 73150 Val-d'Isère, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-58 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 du même Code dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail, s'il veut reprendre le bien loué au profit d'un descendant majeur ; que sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; que, pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1998), que les consorts Z..., propriétires de parcelles données à bail aux époux F..., ont délivré congé pour le 9 mars 1995 aux preneurs aux fins de reprise au profit de MM. G... et Henri B... ; que les époux F... ont demandé la nullité du congé ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. Xavier B... produit une copie de son brevet d'études professionnelles agricoles, que le relevé d'exploitation de M. Henri B... au 1er janvier 1995 révèle un total d'exploitation de 14 hectares, 76 ares, 72 centiares et retient que la surface minimale d'exploitation pour les alpages a été fixée à 70 hectares par l'arrêté préfectoral et que les deux bénéficiaires du droit de reprise remplissent l'un comme l'autre les conditions professionnelles requises ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'expérience acquise par M. Henri B... avait porté sur une superficie de plus de la moitié de la surface minimale d'installation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux époux F... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- bail rural
Référence
61372380cd5801467740a9c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel