Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9c5
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1998), que, victime d'infiltrations dans son appartement, Mme C..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné, en 1986, outre le syndicat des copropriétaires, la société Association nouvelle de gestion et d'études (Cabinet Ange), syndic de l'immeuble jusqu'en 1983, devenu Cabinet Lamy Ange, ainsi que le Cabinet E..., qui lui a succédé dans ces fonctions, et qui a été absorbé en avril 1994 par la société Foncia Val-de-Marne ; qu'en cause d'appel, le Cabinet Lamy Ange a appelé en garantie son assureur, la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, et Mme C... a assigné en intervention forcée la société Foncia Val-de-Marne qui a appelé en garantie la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur du Cabinet E... ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du Cabinet Lamy Ange d'intervention forcée en cause d'appel de la compagnie La France, assureur de responsabilité civile, l'arrêt retient que le Cabinet Ange, qui connaissait l'existence du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie La France, ne justifie d'aucun élément nouveau qui serait survenu postérieurement au jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 98-20.089 : Et sur le premier moyen du pourvoi incident formé sur le pourvoi n° W 98-19.892 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-19.892 formé par Mme Michelle X..., épouse de M. Louis C..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 15 janvier 1992 et le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maur-des-Fossés, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Girard, dont le siège est ..., 2 / du Cabinet Lamy Ange, société anonyme venant aux droits du Cabinet Ange, dont le siège est ..., 3 / du Cabinet E..., société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 4 / de M. Jacques E..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Bernadette Y..., épouse E..., demeurant ..., 6 / de M. Philippe E..., demeurant ..., 7 / de M. B..., 8 / de M. H..., 9 / de Mme Sylvie Z..., demeurant tous trois ..., 10 / du Cabinet Girard, dont le siège est ..., pris en sa qualité de syndic de l'immeuble en copropriété du ... à Saint-Maur-des-Fossés, 11 / de la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ..., 12 / de la société Foncia Val-de-Marne, société anonyme dont le siège est ..., 13 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 14 / de M. Bernard F..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du ... à Saint-Maur-des-Fossés, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 98-20.089 formé par le Cabinet Lamy Ange, société anonyme venant aux droits du Cabinet Ange, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de Mme Michelle C..., 2 / du Syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maur-des-Fossés, représenté par son syndicat, le Cabinet Girard, 3 / de M. Jacques E..., 4 / de Mme Marie-Bernadette Y..., épouse E..., 5 / de M. Philippe E..., 6 / de M. B..., 7 / de M. H..., 8 / de Mme Sylvie Z..., 9 / du Cabinet Girard, pris en sa qualité de syndic de l'immeuble ... à Saint-Maur-des-Fossés, 10 / de la compagnie d'assurances La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurance, 11 / de la société Foncia Val-de-Marne, 12 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, 13 / de M. Bernard F..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du ... à Saint-Maur-des-Fossés, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° W 98-19.892 La société Foncia Val-de-Marne a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 avril 1999, un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° K 98-20.089 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., de Me Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maur-des-Fossés, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Cabinet Lamy Ange, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Foncia Val-de-Marne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 98-19.892 et K 98-20.089 ; Donne acte à Mme C... du désistement de son pourvoi ; Donne acte à la société Cabinet Lamy Ange du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C..., le syndicat des copropriétaires ... à Saint-Maur, MM. D... et Philippe E... et Mme E..., MM. B... et H..., Mme A..., la société Cabinet Girard, la société Foncia Val-de-Marne, la compagnie Les Mutuelles du Mans et M. G..., ès qualités ; Donne acte à la société Foncia Val-de-Marne du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 98-20.089 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1998), que, victime d'infiltrations dans son appartement, Mme C..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné, en 1986, outre le syndicat des copropriétaires, la société Association nouvelle de gestion et d'études (Cabinet Ange), syndic de l'immeuble jusqu'en 1983, devenu Cabinet Lamy Ange, ainsi que le Cabinet E..., qui lui a succédé dans ces fonctions, et qui a été absorbé en avril 1994 par la société Foncia Val-de-Marne ; qu'en cause d'appel, le Cabinet Lamy Ange a appelé en garantie son assureur, la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, et Mme C... a assigné en intervention forcée la société Foncia Val-de-Marne qui a appelé en garantie la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur du Cabinet E... ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du Cabinet Lamy Ange d'intervention forcée en cause d'appel de la compagnie La France, assureur de responsabilité civile, l'arrêt retient que le Cabinet Ange, qui connaissait l'existence du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie La France, ne justifie d'aucun élément nouveau qui serait survenu postérieurement au jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Cabinet Ange faisant valoir que le refus de garantie opposé par l'assureur était intervenu après le prononcé du jugement et s'analysait comme un élément nouveau, constitutif d'une évolution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident formé sur le pourvoi n° W 98-19.892 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Foncia Val-de-Marne, venant aux droits du Cabinet E..., avec le Cabinet Lamy Ange, à payer à Mme C... diverses sommes en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que le Cabinet E..., comme le Cabinet Ange, a engagé sa responsabilité professionnelle par sa négligence dans l'entretien et la conservation de la couverture de l'immeuble, et que le Cabinet Lamy Ange et le Cabinet E..., fusionné et absorbé par la société Foncia Val-de-Marne dont les fautes ont concouru indissociablement à la réalisation de l'entier dommage subi par Mme C..., seront condamnés in solidum à le réparer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Foncia Val-de-Marne qui soulevait la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée le 27 juillet 1997, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum avec le Cabinet Lamy Ange, la société Foncia Val-de-Marne à payer à Mme C... les sommes de 32 984,32 francs, de 344 853 francs et de 30 000 francs et en ce qu'il a dit irrecevable l'appel en garantie formé par le Cabinet Lamy Ange à l'encontre de la compagnie La France, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme C... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer à la société Lamy Ange la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France assurance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel