Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9c6
- Date
- 21 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1998), que la société Rhône câbles, aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel câble France, preneuse à bail de locaux à usage industriel appartenant à M. X..., selon bail du 7 septembre 1981, lui a donné congé pour le 30 juin 1993 ; qu'une clause de ce bail stipulait que le locataire devait abandonner au bailleur, en fin d'occupation, tout amélioration, embellissement et changement de destination ; qu'aucun état des lieux n'a été établi contradictoirement lors de l'entrée dans les lieux de la locataire ni lors de son départ ; que, plusieurs mois après que la locataire ait quitté les lieux, le bailleur l'a assignée en paiement de réparations locatives et en indemnisation de son préjudice économique dû au fait qu'il n'avait reloué les locaux qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Rhône câbles à une certaine somme au titre des réparations locatives, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les lieux aient été dans un meilleur état lors de l'entrée en jouissance de la société Rhône câbles ni que les dégradations de la maçonnerie soient imputables à celle-ci, que l'installation de climatisation n'était pas totalement intégrée et que les trois extincteurs dont le bailleur déplorait la disparition avaient été achetés par la locataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Rhône câbles, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel câble France ; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rhône câbles, aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel câble France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1731 et 1732 du Code civil ; Attendu que, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ; qu'il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1998), que la société Rhône câbles, aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel câble France, preneuse à bail de locaux à usage industriel appartenant à M. X..., selon bail du 7 septembre 1981, lui a donné congé pour le 30 juin 1993 ; qu'une clause de ce bail stipulait que le locataire devait abandonner au bailleur, en fin d'occupation, tout amélioration, embellissement et changement de destination ; qu'aucun état des lieux n'a été établi contradictoirement lors de l'entrée dans les lieux de la locataire ni lors de son départ ; que, plusieurs mois après que la locataire ait quitté les lieux, le bailleur l'a assignée en paiement de réparations locatives et en indemnisation de son préjudice économique dû au fait qu'il n'avait reloué les locaux qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Rhône câbles à une certaine somme au titre des réparations locatives, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les lieux aient été dans un meilleur état lors de l'entrée en jouissance de la société Rhône câbles ni que les dégradations de la maçonnerie soient imputables à celle-ci, que l'installation de climatisation n'était pas totalement intégrée et que les trois extincteurs dont le bailleur déplorait la disparition avaient été achetés par la locataire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucun état des lieux n'avait été établi lors de l'entrée en jouissance de la société Rhône câbles et que l'expert avait relevé des dégradations de la maçonnerie dues à des abus d'utilisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Rhône câbles, aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel câble France, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône câbles, aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel câble France, à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhône câbles, aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel câble France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372380cd5801467740a9c6
Données disponibles
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