Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9c9
- Date
- 29 juin 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)etablissement hospitalierchoix par le maladeremboursementexpertise technique
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : - M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à - la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs, d'une part, qu'il ne serait pas établi que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ait formé le pourvoi par une déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation et que le mémoire ampliatif ait été signifié à la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants, conformément à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que la demande étant indéterminée ou en tout cas d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la voie de l'appel restait ouverte contre le jugement attaqué ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été introduit par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1998 et que le mémoire ampliatif a été signifié à chacune des parties dans le délai prévu par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale était saisi d'un recours contre une décision de la caisse qui, limitant sa participation au remboursement des frais de séjour hospitalier selon le tarif de l'établissement le plus proche du domicile du patient, laissait à la charge de l'assuré social la somme de 12 484,10 francs ; que l'intérêt du litige n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.141-2, R.142-24-1 et R.615-51 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., résidant à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), a été hospitalisée du 29 mai au 3 juin 1996 à Paris, pour y subir une intervention chirurgicale; que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants a limité la prise en charge des frais de séjour au tarif de responsabilité de l'établissement de soins le plus proche de la résidence de la patiente, soit celui de Chartres ; que M. X..., son époux, assuré social, a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable écartant le remboursement sur la base de la facturation à Paris ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué, rendu après expertise technique, retient qu'il était compréhensible que Mme X... ait eu le désir d'être prise en charge par un service hospitalier parisien, recommandé par son entourage et son médecin de famille et dont la notoriété lui laissait présumer plus de chances de succès et un résultat plus assuré, et qu'il n'était pas prouvé que l'hospitalisation aurait été moins onéreuse en Eure-et-Loir ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert technique avait conclu, dans un avis clair et précis, qui s'imposait aux parties, que l'opération pouvait être pratiquée dans un établissement plus proche de la résidence de la patiente et alors qu'il ressort clairement du décompte de frais, auquel le jugement se réfère, que le tarif d'hospitalisation en Eure-et-Loire est inférieur à celui de Paris, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372380cd5801467740a9c9
Données disponibles
- Texte intégral