Cour de Cassation · soc — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9ce
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Xab fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur qui cède son entreprise doit rester libre de procéder aux réorganisations qu'il juge bonnes avant la cession ; que le licenciement économique qui intervient avant un transfert d'entreprise doit être prononcé en l'absence de fraude à l'article L. 122-12 du Code du travail et doit être indispensable ; qu'en ne recherchant pas si les difficultés économiques alléguées par l'employeur existaient au jour du licenciement et en ne justifiant pas d'une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que la simple proximité entre les dates du licenciement et de la reprise de l'entreprise en location gérance était insuffisante à caractériser la fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société XAB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 14 juin 1983 en qualité de vendeuse boucherie par la société Sorovisa aux droits de laquelle est venue la société Xab et a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 septembre 1995 par laquelle il lui était proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le 14 septembre 1995, le fonds de commerce exploité par la société a été repris en location gérance par le seul salarié restant dans l'entreprise ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Xab fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur qui cède son entreprise doit rester libre de procéder aux réorganisations qu'il juge bonnes avant la cession ; que le licenciement économique qui intervient avant un transfert d'entreprise doit être prononcé en l'absence de fraude à l'article L. 122-12 du Code du travail et doit être indispensable ; qu'en ne recherchant pas si les difficultés économiques alléguées par l'employeur existaient au jour du licenciement et en ne justifiant pas d'une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que la simple proximité entre les dates du licenciement et de la reprise de l'entreprise en location gérance était insuffisante à caractériser la fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre du 5 septembre 1995 n'était pas motivée ; qu'il en résulte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société XAB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société XAB à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel