Cour de Cassation · soc — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9cf
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pu contracter que parce qu'elles étaient toutes persuadées du fait que M. Y... remplissait toutes les conditions requises pour s'inscrire au barreau (obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, notamment avec pré-stage en cabinet et en juridiction) ; que M. Y... avait déjà effectué toutes les démarches en vue de son inscription au barreau ; qu'il est d'usage constant que les jeunes avocats qui s'inscrivent au barreau peuvent collaborer de façon ponctuelle ou "volante" avec plusieurs cabinets ; que les contacts en vue de cette collaboration ont lieu généralement avant même la prestation de serment et que, dans ce cas, le traitement de petits dossiers précède la prestation de serment qui n'est ni plus ni moins qu'une consécration d'une situation acquise ; que, par analogie à ce qui se passe en droit des sociétés, notamment pour les sociétés en cours de formation, les futurs avocats accomplissent des travaux dont la rémunération obéit soit aux règles classiques de la rétrocession forfaitaire d'honoraires (7 000 francs par mois), soit à celles de la rétrocession au pourcentage et par dossier, sans pour autant qu'ils deviennent systématiquement salariés ; que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas quelle avait été la commune intention des parties contractantes au regard de leur qualité et en ne relevant pas le comportement ultérieur des parties, notamment celui de M. Y... qui s'est adressé avant tout au bâtonnier de l'Ordre des avocats avant de saisir le conseil de prud'hommes et qui, dans ses écritures, parle clairement de rétrocession d'honoraires et non de salaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1156 à 1160 du Code civil ; alors, d'autre part, que la véritable subordination juridique trouve son expression dans les prérogatives de l'autre partie, dans les véritables pouvoirs de direction qu'il tire de la situation instaurée ; qu'elle suppose le pouvoir de modeler unilatéralement et au jour le jour les sujétions pesant sur le salarié; qu'elle exprime l'autorité de l'employeur à plus long terme sur le plan professionnel (la carrière du salarié), sur le plan disciplinaire (les sanctions), sur le plan économique (la hiérarchisation de la fonction et la modification de la situation) ; que la simple existence de contraintes, caractère constant des contrats synallagmatiques, ne saurait correspondre à une subordination; que, dès lors, en statuant sur le litige opposant les deux parties sur l'exécution du contrat litigieux, alors que seul était compétent pour en connaître le bâtonnier de l'Ordre des avocats et, à défaut, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ou, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, qu'en se fondant sur le seul document édité par l'Ordre des avocats intitulé "Recommandations et usages en matière d'honoraires", pour évaluer le montant des honoraires perçus pour chaque dossier par M. Z..., alors que ce document était purement indicatif et qu'un avocat peut légitimement demander des honoraires supérieurs ou inférieurs aux montants indiqués, le conseil de prud'hommes, à le supposer compétent dans le présent litige, a violé le principe de la liberté de l'avocat dans la fixation de ses honoraires ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de M. X... Goba, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., après avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a, en exécution d'un contrat conclu verbalement avec M. Z..., avocat, traité du 13 février au 26 avril 1996, dix dossiers que ce dernier lui avait confiés, sans avoir pu être inscrit à un barreau ; que contestant la somme de 2 000 francs qui lui avait été versée à titre de rétrocession des honoraires perçus par l'avocat pour ces dossiers, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de salaire ; que cette juridiction a fait droit à sa demande ; Attendu que M. Z... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pu contracter que parce qu'elles étaient toutes persuadées du fait que M. Y... remplissait toutes les conditions requises pour s'inscrire au barreau (obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, notamment avec pré-stage en cabinet et en juridiction) ; que M. Y... avait déjà effectué toutes les démarches en vue de son inscription au barreau ; qu'il est d'usage constant que les jeunes avocats qui s'inscrivent au barreau peuvent collaborer de façon ponctuelle ou "volante" avec plusieurs cabinets ; que les contacts en vue de cette collaboration ont lieu généralement avant même la prestation de serment et que, dans ce cas, le traitement de petits dossiers précède la prestation de serment qui n'est ni plus ni moins qu'une consécration d'une situation acquise ; que, par analogie à ce qui se passe en droit des sociétés, notamment pour les sociétés en cours de formation, les futurs avocats accomplissent des travaux dont la rémunération obéit soit aux règles classiques de la rétrocession forfaitaire d'honoraires (7 000 francs par mois), soit à celles de la rétrocession au pourcentage et par dossier, sans pour autant qu'ils deviennent systématiquement salariés ; que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas quelle avait été la commune intention des parties contractantes au regard de leur qualité et en ne relevant pas le comportement ultérieur des parties, notamment celui de M. Y... qui s'est adressé avant tout au bâtonnier de l'Ordre des avocats avant de saisir le conseil de prud'hommes et qui, dans ses écritures, parle clairement de rétrocession d'honoraires et non de salaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1156 à 1160 du Code civil ; alors, d'autre part, que la véritable subordination juridique trouve son expression dans les prérogatives de l'autre partie, dans les véritables pouvoirs de direction qu'il tire de la situation instaurée ; qu'elle suppose le pouvoir de modeler unilatéralement et au jour le jour les sujétions pesant sur le salarié; qu'elle exprime l'autorité de l'employeur à plus long terme sur le plan professionnel (la carrière du salarié), sur le plan disciplinaire (les sanctions), sur le plan économique (la hiérarchisation de la fonction et la modification de la situation) ; que la simple existence de contraintes, caractère constant des contrats synallagmatiques, ne saurait correspondre à une subordination; que, dès lors, en statuant sur le litige opposant les deux parties sur l'exécution du contrat litigieux, alors que seul était compétent pour en connaître le bâtonnier de l'Ordre des avocats et, à défaut, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ou, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, qu'en se fondant sur le seul document édité par l'Ordre des avocats intitulé "Recommandations et usages en matière d'honoraires", pour évaluer le montant des honoraires perçus pour chaque dossier par M. Z..., alors que ce document était purement indicatif et qu'un avocat peut légitimement demander des honoraires supérieurs ou inférieurs aux montants indiqués, le conseil de prud'hommes, à le supposer compétent dans le présent litige, a violé le principe de la liberté de l'avocat dans la fixation de ses honoraires ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Z... n'était ni présent, ni représenté à l'audience de la formation contentieuse du conseil de prud'hommes; que les moyens, n'ayant pas été soulevés devant ladite formation, sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont, dès lors, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel