Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9d0
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Hôtel Nikko de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hôtel Nikko de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été employé depuis le 31 décembre 1991 en qualité de "bagagiste, chauffeur, voiturier, tournant de nuit" par la société Hôtel Nikko de Paris, selon contrat à durée déterminée, qui a été transformé le 1er juin 1992 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1993 ; qu'il a signé le 28 octobre 1993 un reçu pour solde de tout compte contenant une énumération des éléments de rémunération et d'indemnisation sur lesquels il portait ; que prétendant avoir dénoncé ce reçu par sa lettre du 23 décembre 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le reçu était valable et sa dénonciation par le salarié était privée d'effet faute de motivation, le moyen est né de la décision attaquée est, en conséquence, recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que si M. X... a bien informé son employeur de sa volonté de contester le solde de tout compte dans le délai de deux mois, force est de constater qu'il ne lui a pas fait connaître dans ce même délai les motifs pour lesquels il entendait remettre en cause ce solde de tout compte, contrairement aux prescriptions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; qu'en effet, la lettre du 23 décembre 1993 est dépourvue de tout motif et, s'il y est fait référence à une procédure engagée devant le conseil des prud'hommes de Paris, il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'a saisi cette juridiction que le 24 décembre 1993, laquelle n'a adressé que le 7 janvier 1994 à l'employeur sa convocation devant le bureau de conciliation, contenant les motifs de cette contestation du solde de tout compte ; qu'il s'ensuit que cette dénonciation était hors délai ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hôtel Nikko de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel