Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9d1
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1997), que le 23 novembre 1995, M. de X..., notaire, a établi un acte sous seing privé aux termes duquel, d'une part, Mme B... promettait de vendre une grange aux époux A... et, d'autre part, les époux B... promettaient de donner à bail diverses parcelles aux époux A... ; que l'acte était signé par les parties, à l'exception de M. B... ; que les époux A... ayant appris, quelques jours plus tard, que les parcelles avaient été données à bail à un tiers, ont assigné les époux B... afin d'être reconnus titulaires d'un bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'un écrit non signé ne peut faire la preuve d'un acte juridique ; qu'il vaut toutefois commencement de preuve par écrit s'il émane de la personne à qui on l'oppose et peut alors être complété par témoignages ou présomptions ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'écrit du 23 novembre 1995 n'était pas signé par M. B... et avait été rédigé par le notaire de M. et Mme A... et qui a eu néanmoins recours au témoignage de ce notaire et à diverses présomptions pour compléter l'écrit, a violé les articles 1322, 1341 et 1347 du Code civil ; 2 ) qu'en cas de nullité ou d'inexistence partielle d'un contrat, le juge ne peut refaire le contrat sans se référer à la volonté des parties ; qu'en ayant déclaré valable le bail consenti par Mme B... seule sur sa parcelle propre, en se référant à des éléments objectifs comme l'identification de cette parcelle et la stipulation d'un fermage à l'hectare, sans rechercher si Mme B... avait eu la volonté de donner à bail sa parcelle, même si son mari refusait de donner son consentement à la location de sa parcelle propre et de la parcelle commune contiguës, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme B... qui faisaient valoir que l'écrit du 23 novembre 1995 comportait deux conventions distinctes : une promesse de vente portant sur une grange pour le prix de 30 000 francs dont un acompte de 5 000 francs a été versé par M. et Mme A... et une promesse de bail et que la non-réalisation de la promesse de vente entraînait la caducité de la promesse de bail (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel B..., demeurant ..., 2 / Mme Y... Gauthier, épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Raymond A..., demeurant 63260 Vensat, 2 / de Mme A..., demeurant 63260 Vensat, 3 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux B..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux A... et de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1997), que le 23 novembre 1995, M. de X..., notaire, a établi un acte sous seing privé aux termes duquel, d'une part, Mme B... promettait de vendre une grange aux époux A... et, d'autre part, les époux B... promettaient de donner à bail diverses parcelles aux époux A... ; que l'acte était signé par les parties, à l'exception de M. B... ; que les époux A... ayant appris, quelques jours plus tard, que les parcelles avaient été données à bail à un tiers, ont assigné les époux B... afin d'être reconnus titulaires d'un bail ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'un écrit non signé ne peut faire la preuve d'un acte juridique ; qu'il vaut toutefois commencement de preuve par écrit s'il émane de la personne à qui on l'oppose et peut alors être complété par témoignages ou présomptions ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'écrit du 23 novembre 1995 n'était pas signé par M. B... et avait été rédigé par le notaire de M. et Mme A... et qui a eu néanmoins recours au témoignage de ce notaire et à diverses présomptions pour compléter l'écrit, a violé les articles 1322, 1341 et 1347 du Code civil ; 2 ) qu'en cas de nullité ou d'inexistence partielle d'un contrat, le juge ne peut refaire le contrat sans se référer à la volonté des parties ; qu'en ayant déclaré valable le bail consenti par Mme B... seule sur sa parcelle propre, en se référant à des éléments objectifs comme l'identification de cette parcelle et la stipulation d'un fermage à l'hectare, sans rechercher si Mme B... avait eu la volonté de donner à bail sa parcelle, même si son mari refusait de donner son consentement à la location de sa parcelle propre et de la parcelle commune contiguës, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme B... qui faisaient valoir que l'écrit du 23 novembre 1995 comportait deux conventions distinctes : une promesse de vente portant sur une grange pour le prix de 30 000 francs dont un acompte de 5 000 francs a été versé par M. et Mme A... et une promesse de bail et que la non-réalisation de la promesse de vente entraînait la caducité de la promesse de bail (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu qu'ayant, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et, abstraction faite d'un motif surabondant, constaté qu'il résultait des courriers de mise en demeure et de l'attestation du notaire, qu'après des pourparlers ayant pris du temps, il avait dans un bureau et en présence des quatre intéressés, rédigé de sa main la convention liant les parties et qu'un document écrit de la main de M. B... et portant la signature imitée de M. A..., par lequel M. B... faisait déclarer à M. A... qu'il voulait renoncer à l'achat de la grange et la prise à bail des parcelles, montrait, a contrario, que M. B..., qui ne déniait pas son écriture, entendait revenir sur un acte qu'il considérait comme l'ayant engagé, la cour d'appel a pu en déduire que dès lors la preuve du consentement du mari au bail litigieux était rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel