Cour de Cassation · soc — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9d2
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Nitya fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate elle-même la réalité des difficultés économiques auxquelles se heurtait la société Nitya ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences en considérant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'abord, que l'obligation de reclassement dans l'entreprise d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut s'apprécier qu'en prenant en considération des emplois, même de catégories inférieures, concernés par des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant, dès lors, que l'employeur devait proposer à Mme Y..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi inférieur qui ne pouvait faire l'objet que d'un contrat de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, ensuite, que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui privilégie la salariée bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le salarié lié à la même entreprise par deux contrats de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'organisation du travail ; que l'employeur était donc fondé à préférer M. X..., qui occupait des fonctions similaires au poste pour lequel il a été embauché, à Mme Y..., et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nitya, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de Mme Viviane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Nitya, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le mémoire complémentaire : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant deux moyens de cassation, la société Nitya a, le 12 novembre 1997, déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle développe des arguments relatifs à la compatibilité d'un poste avec les capacités de la salariée, de la disponibilité de ce poste et de l'appréciation faite par la cour d'appel des attestations de témoins ; que ce moyen ne se rattache pas aux moyens développés dans le mémoire ampliatif déposé dans le délai légal ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par le texte susvisé, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que les moyens mis en oeuvre dans le mémoire du 12 novembre 1997 sont donc irrecevables ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... était salariée de la société Nitya depuis le 27 mars 1985 et exerçait les fonctions d'assistante responsable commerciale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 1993 ; Attendu que la société Nitya fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate elle-même la réalité des difficultés économiques auxquelles se heurtait la société Nitya ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences en considérant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'abord, que l'obligation de reclassement dans l'entreprise d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut s'apprécier qu'en prenant en considération des emplois, même de catégories inférieures, concernés par des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant, dès lors, que l'employeur devait proposer à Mme Y..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi inférieur qui ne pouvait faire l'objet que d'un contrat de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, ensuite, que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui privilégie la salariée bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le salarié lié à la même entreprise par deux contrats de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'organisation du travail ; que l'employeur était donc fondé à préférer M. X..., qui occupait des fonctions similaires au poste pour lequel il a été embauché, à Mme Y..., et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que des salariés extérieurs à l'entreprise avaient été embauchés sur des postes disponibles concomitamment au licenciement, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nitya aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nitya à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel