Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9d3
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 décembre 1997) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. X... la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que le licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture, qu'en l'espèce il est constant que la rupture du contrat d'un commun accord des parties est intervenue le jour de l'expiration du délai d'adhésion du salarié à la convention de conversion proposée, soit le 31 octobre 1994 et acceptée par lui dès le 25, et qu'à cette date l'employeur avait été sommé, depuis le 17 septembre, d'avoir à quitter les lieux sans délai ; qu'en se fondant, pour écarter le motif économique allégué, sur la situation constatée par les conseillers prud'homaux, non pas à la date de la rupture, mais quelques mois après, en fait le 13 novembre 1995, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que ce n'est que dans l'hypothèse d'un licenciement collectif pour motif économique portant sur dix salariés au moins dans une même période de 30 jours, que l'employeur est tenu d'indiquer aux représentants du personnel notamment le calendrier prévisionnel des licenciements ; qu'en justifiant sa décision par l'absence d'un tel calendrier démontrant, selon elle, que la société exposante n'avait pas envisagé l'arrêt de son activité, la cour d'appel a encore violé les articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile agricole Les Merveilles d'Ajaccio, dont le siège est Campo dell'Oro, 20000 Ajaccio, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Constantino X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la SCA Les Merveilles d'Ajaccio, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... Z... a été engagé le 1er février 1981 par la SCA Merveilles d'Ajaccio ; que, le 17 septembre 1994, la SCA a fait l'objet d'une sommation de quitter les lieux qu'elle exploitait, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bastia rendu le 18 mars 1994 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 17 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 décembre 1997) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. X... la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que le licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture, qu'en l'espèce il est constant que la rupture du contrat d'un commun accord des parties est intervenue le jour de l'expiration du délai d'adhésion du salarié à la convention de conversion proposée, soit le 31 octobre 1994 et acceptée par lui dès le 25, et qu'à cette date l'employeur avait été sommé, depuis le 17 septembre, d'avoir à quitter les lieux sans délai ; qu'en se fondant, pour écarter le motif économique allégué, sur la situation constatée par les conseillers prud'homaux, non pas à la date de la rupture, mais quelques mois après, en fait le 13 novembre 1995, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que ce n'est que dans l'hypothèse d'un licenciement collectif pour motif économique portant sur dix salariés au moins dans une même période de 30 jours, que l'employeur est tenu d'indiquer aux représentants du personnel notamment le calendrier prévisionnel des licenciements ; qu'en justifiant sa décision par l'absence d'un tel calendrier démontrant, selon elle, que la société exposante n'avait pas envisagé l'arrêt de son activité, la cour d'appel a encore violé les articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait l'arrêt de l'activité de la société Merveilles d'Ajaccio pour motif économique, la cour d'appel, qui a constaté que cette société n'avait pas cessé son activité, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA Les Merveilles d'Ajaccio aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel