Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9d5
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mars 1997), d'avoir condamné M. X... à payer à M. David Y... la somme de 35 855,04 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sanctionné par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés ; que dans cette hypothèse, le salarié licencié abusivement ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'avait que deux salariés - M. David Y... et son père- ; qu'en déclarant dès lors, que les dommages-intérêts pour licenciement abusif se fondaient sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 122-14-5 par refus d'application ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. David Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mars 1997), d'avoir condamné M. X... à payer à M. David Y... la somme de 35 855,04 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sanctionné par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés ; que dans cette hypothèse, le salarié licencié abusivement ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'avait que deux salariés - M. David Y... et son père- ; qu'en déclarant dès lors, que les dommages-intérêts pour licenciement abusif se fondaient sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 122-14-5 par refus d'application ; Mais attendu, que la cour d'appel après avoir fait ressortir que M. Y... avait été licencié verbalement sans cause réelle et sérieuse, a, en application des dispositions combinées de l'article L. 122-14-4 et de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, évalué souverainement le montant de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel