Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9d6
- Date
- 31 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 1998) d'avoir considéré que Mme Z... avait une ancienneté supérieure à deux ans et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X... Y... A..., salon "Métamorphore coiffure", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Nadine Z..., demeurant Résidence les Pléiades, appart. 39, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z..., salariée de Mme Chane Y... A... depuis 1991 en qualité de coiffeuse, a envoyé une lettre de démission le 1er janvier 1995 ; qu'estimant avoir été contrainte de démissionner et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 1998) d'avoir considéré que Mme Z... avait une ancienneté supérieure à deux ans et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu que le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté et, d'autre part, qu'elle avait démissionné en raison du comportement fautif de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Chane Y... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Chane Y... A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel